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Question écrite n° 5-754

de Fabienne Winckel (PS) du 28 décembre 2010

à la vice-première ministre et ministre de l'Emploi et de l'Égalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile

Détachement des travailleurs - Déclaration

mobilité de la main-d'oeuvre
formalité administrative
libre circulation des travailleurs
libre prestation de services
sécurité sociale
travailleur expatrié
travailleur détaché

Chronologie

28/12/2010Envoi question
25/3/2011Réponse

Question n° 5-754 du 28 décembre 2010 : (Question posée en français)

La Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services a pour but de supprimer les obstacles susceptibles d'entraver l'exercice de la libre prestation de services, en augmentant la sécurité juridique et en permettant l'identification des conditions de travail en vigueur dans l'État membre sur lequel le travailleur est détaché qui lui sont applicable.

La Belgique a transposé cette directive dans la loi du 5 mars 2002 mise en application par arrêté royal du 29 mars 2002. Il était préalablement prévu que l'ONSS disposait de cinq jours à partir de la réception de la déclaration pour vérifier la conformité de celle-ci et octroyer une autorisation. La loi-programme du 28 décembre 2006 et son arrêté royal d'application du 20 mars 2007 ont modifié les conditions d'application de cette déclaration qui reste cependant obligatoire avant le détachement sur le territoire belge pour les travailleurs salariés et indépendants issus des Etats-membres.

Depuis le 1 avril 2007, l'employeur, son préposé ou son mandataire doit donc effectuer une déclaration LIMOSA auprès de l'Office national de Sécurité Sociale qui, actuellement, renvoie immédiatement un accusé de réception que le travailleur détaché doit être en mesure de présenter à la demande de l'inspection sociale. Si le détachement se prolonge, une nouvelle déclaration doit être réintroduite préalablement à la fin de la durée déclarée.

Constatant les infractions multiples d'une société portugaise, le Gouvernement belge a saisi en 2004 la Cour de Justice Européenne afin qu'elle tranche. Celle-ci a déclaré dans l'arrêt c-515/08 Santos Palhota du 7 octobre dernier que la déclaration préalable de détachement ne pouvait pas être qualifiée de simple procédure déclaratoire étant entendu que les autorités belges contrôlaient, à l'époque, la conformité de celle-ci. La cour a considèré que la législation belge était contraire au Traité car il s'oppose à toute réglementation d'un Etat-membre prévoyant, pour un employeur établi dans un autre Etat-membre qui détache ses travailleurs, l'envoi d'un déclaration de détachement préalable dans la mesure où le commencement du détachement envisagé était subordonné à la notification à cet employeur, d'un numéro d'enregistrement de ladite déclaration et où les dites autorités disposaient de cinq jours ouvrables, à compter de la réception de celle-ci, pour effectuer cette notification.

Madame la Ministre,

Etant entendu qu'à l'heure actuelle, l'ONSS délivre un accusé immédiat dès reception de la déclaration de détachement, cet arrêt pourrait-il avoir un impact sur les procédures actuellement en vigueur ?

Lorsque l'accusé de recéption est envoyé, l'ONSS est-il encore en mesure de réclamer un complément d'informations si la déclartion de détachement est incomplète ?

Réponse reçue le 25 mars 2011 :

L’arrêt C-515/08 du 7 octobre 2010 de la Cour de Justice de l’union européenne (UE) n’a aucune incidence sur la réglementation actuelle en matière de détachement en droit du travail et ce pour les raisons énoncées ci-après :

  1. Tout d’abord, Il n’est pas inutile de rappeler qu’en tant que telle la déclaration préalable de détachement, visée par l’arrêt de la Cour et prévue par l’ancien article 8 de la loi du 5 mars 2002 sur le détachement de travailleurs et son arrêté royal d’exécution du 29 mars 2002 a cessé totalement d’être d’application à partir du 1er avril 2007 pour être remplacée par la déclaration de détachement électronique Limosa.

    La nouvelle déclaration Limosa impliquant la délivrance instantanée d’un accusé de réception électronique à l’employeur étranger qui l’effectue, ce dernier n’est dès lors soumis à aucun délai d’attente et peut donc effectuer le détachement envisagé dès l’établissement de la déclaration Limosa.

    L’absence d’un tel délai d’attente pour effectuer une déclaration Limosa implique que cette dernière ne peut être considérée, au contraire de l’ancienne déclaration préalable de détachement examinée par la Cour de Justice, comme une autorisation administrative non conforme au Traité UE.

  2. Enfin, il y a encore lieu de souligner qu’en tant que telle la réglementation belge concernée en l’espèce ne concerne pas la transposition de la directive 96/71/CE sur le détachement de travailleurs.

    En conclusion, sur base des considérations précitées, l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne du 7 octobre 2010 ne remet donc pas en cause les règles prévues dans la loi du 5 mars 2002 sur le détachement de travailleurs dans le cadre de la transposition de cette même directive 96/71/CE et, par conséquent, ne me paraît donc nécessiter aucune modification de cette même loi.

    Relativement à votre seconde question de savoir si l’Office national de Sécurité sociale, une fois l’accusé de réception envoyé, est encore en mesure de réclamer un complément d’informations si la déclaration Limosa est incomplète, une telle question concerne la réglementation gérée par ce même Office et est donc de la compétence de ma collègue des Affaires sociales à laquelle je me permets de vous renvoyer.