Fin du contrat de travail - Prestation de préavis - Absence pour recherche d'emploi - Différences d'interprétation - Clarification de la loi
interprétation du droit
contrat de travail
licenciement
droit du travail
demande d'emploi
23/11/2012 | Envoi question |
21/2/2013 | Réponse |
Lorsqu'un contrat de travail prend fin avec prestation de préavis, le travailleur temps plein a le droit de s'absenter du travail une journée complète ou deux demi-journées par semaine, avec maintien de la rémunération en vue de rechercher un nouvel emploi.
La loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ne fait pas de distinction selon que le préavis émane de l'employeur ou du travailleur. Le travailleur ne doit pas demander l'autorisation de s'absenter et n'est pas tenu de rapporter la preuve de ses recherches ou de remettre une attestation de présentation auprès d'un futur employeur, la recherche d'emploi ne se limitant pas aux seuls entretiens d'embauche.
Le moment auquel le congé est pris se décide d'un commun accord avec l'employeur, même si le choix final appartient au travailleur. Toutefois, afin de préserver les intérêts de l'entreprise, l'employeur a la possibilité de saisir en urgence le président du tribunal du travail afin de fixer provisoirement les modalités d'exercice de ce droit. Si l'employeur arrive à démontrer que le travailleur abuse de son droit et que le congé n'est pas utilisé dans le but pour lequel il est destiné, le paiement des heures d'absence peut être refusé.
Il semblerait cependant qu'il existe une différence d'interprétation entre la jurisprudence et le Service Public Fédéral (SPF) Emploi. En effet, selon la Cour de cassation et les juridictions du travail, le droit disparaît dès l'instant où le travailleur conclut définitivement un nouveau contrat de travail alors que le SPF Emploi estime que le fait d'avoir trouvé un nouvel emploi ne signifie pas une perte du droit au congé. Selon l'administration, le travailleur reste libre de poursuivre ses recherches en vue de l'obtention d'un meilleur emploi.
Madame la Ministre,
Confirmez-vous ces informations ? Dans l'affirmative, une clarification de la loi est-elle envisagée afin d'éviter les risques pour un travailleur de devoir rembourser les heures non prestées dans le cadre de ses absences pour la recherche d'un emploi suite à un jugement d'un tribunal du travail en sa défaveur ?
L’article 41 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail permet au travailleur licencié moyennant délai de préavis de s’absenter du travail avec maintien de sa rémunération en vue de rechercher un nouvel emploi. L’objectif de cette mesure est d’accorder une facilité au travailleur licencié. Elle ne doit être utilisée que dans le but exclusif de rechercher un nouveau travail, de préférence de la meilleure qualité possible.
Tenant compte de ce but, l’on peut considérer que le droit de s’absenter est maintenu dans le chef du travailleur ayant conclu un contrat de travail avec un nouvel employeur, à condition qu’il en fasse usage dans le but prévu, à savoir la recherche d’un emploi susceptible d’encore mieux rencontrer ses qualifications et attentes.
Il est vrai que cette position diffère de la jurisprudence ancienne de la Cour de cassation sur cette question (Cassation, 9 avril 1965, R.D.S., 1965, page 152).
En tout état de cause, le salarié n’est nullement tenu d’informer l’employeur de la conclusion d’un nouveau contrat de travail. De plus, il revient à l’employeur de démontrer que le travailleur concerné se serait absenté dans un autre but que celui rappelé ci-avant. Une clarification législative ne paraît dès lors pas nécessaire.