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Question écrite n° 5-6755

de Bert Anciaux (sp.a) du 17 juillet 2012

au vice-premier ministre et ministre des Finances et du Développement durable, chargé de la Fonction publique

Instances de contrôle du secteur financier - Autorité des services et marchés financiers (FSMA) - Commission bancaire, financière et des assurances (CBFA) - Banque nationale de Belgique - Mouvements de personnel - Concurrence

Financial Services and Markets Authority
banque centrale
mobilité de la main-d'oeuvre
obligation de non-concurrence
établissement de crédit
travailleur détaché

Chronologie

17/7/2012Envoi question
24/7/2013Rappel
31/7/2013Réponse

Question n° 5-6755 du 17 juillet 2012 : (Question posée en néerlandais)

Le personnel des instances de contrôle des marchés financiers est très convoité par le secteur privé. Ces personnes connaissent en effet les mécanismes du contrôle et savent comment les contourner. Il faut beaucoup de caractère pour résister à une offre proposant un salaire beaucoup plus attrayant.

Depuis 2010, le contrôle se répartit entre deux instances : la Banque nationale et la FSMA (Autorité des services et marchés financiers). Auparavant, le contrôle était assuré, de manière intégrée, par la CBFA (Commission bancaire, financière et des Assurances).

D'où les questions suivantes :

1) Le débauchage par des acteurs financiers privés du personnel des instances de contrôle des secteurs financiers est-il également fréquent en Belgique ? Le ministre dispose-t-il d'indications et de chiffres en la matière ? Peut-il nous fournir des informations sur les mouvements de personnel au sein de ces instances ?

2) Existe-t-il des règles spécifiques sur une sorte de clause de non-concurrence pour les travailleurs des instances de contrôle ? Quelles sont-elles ? En d'autres termes, peut-on, en tant qu'ancien contrôleur, facilement passer au service du secteur, ou de l'employeur, que l'on a contrôlé précédemment ? Quelles limites et/ou accords sont-ils applicables en la matière ?

3) Le ministre est-il d'accord sur le fait que l'autorité doit éviter que nos gardes-chasses deviennent de futurs braconniers ? Quelles initiatives prend-on pour y parvenir ?

Réponse reçue le 31 juillet 2013 :

À l'exception de certains collaborateurs affectés précédemment à l'Office de Contrôle des Assurances avec un statut de fonctionnaire, et qui, en avril 2011, ont été transférés de l'ancienne Commission bancaire, financière et des assurances, vers la Banque Nationale de Belgique (BNB), les membres du personnel de la BNB sont employés sur la base d'un contrat de travail réglé par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Les membres du personnel peuvent donc mettre un terme à cette relation de travail si et lorsqu'ils le souhaitent, à condition de respecter un délai de préavis, conformément aux dispositions de la loi précitée. La clause de non-concurrence fait exception à ce principe de liberté contractuelle, mais il s'agit d'une exception très limitée, qui ne vaut que pour l'exercice d'une fonction similaire chez un employeur concurrent (article 86 de la loi). Dans le cas soumis par l'honorable membre, les fonctions seraient par définition différentes (fonction de surveillance dans l'un des cas et fonction opérationnelle dans l'autre cas), et on ne peut en aucune manière affirmer que l'autorité de contrôle prudentiel et les institutions qui sont sous surveillance soient "concurrentes". 

La BNB est cependant consciente que cette liberté contractuelle qui peut être exercée pour obtenir une fonction auprès d'une institution se trouvant sous la surveillance de la BNB, peut faire naître, dans le chef de l'employeur concerné, un conflit d'intérêts ou du moins quelque chose qui a toutes les apparences d'un conflit d'intérêts. C'est la raison pour laquelle la BNB a, dans son code de déontologie, intégré des règles de conduite stricte : 

"Les membres du personnel de la BNB doivent faire preuve d'intégrité et de discrétion lors de la négociation d'un emploi futur et lors de l'acceptation d'un poste après la cessation de leurs fonctions à la BNB, en particulier s'il s'agit d'un poste au sein d'une entreprise soumise au contrôle de la BNB ou d'une entreprise ou organisation dont les activités sont significativement en rapport avec les compétences de la BNB. 

Plus particulièrement, les membres du personnel observent les règles suivantes :

1° Lors d’une sollicitation directe ou indirecte, les membres du personnel veillent à respecter leurs obligations en matière d’intégrité, d’indépendance, d’impartialité et de discrétion et ce, tout particulièrement lorsqu’il s’agit d’une entreprise pour laquelle ils effectuent, ou ont effectué, des prestations de contrôle et, d'une façon générale, lorsque l’emploi concerné bénéficie de connaissances acquises au sein de la BNB. 

2° Les membres du personnel ne peuvent solliciter, directement ou indirectement, un emploi dans une entreprise pour laquelle ils ont effectué une mission de contrôle sur place dans les six mois précédents. 

3° Si des membres du personnel sont pressentis en vue d’un emploi éventuel par une entreprise soumise au contrôle de la BNB ou par une entreprise ou organisation dont les activités sont significativement en rapport avec les activités de la BNB, ils doivent s'abstenir, dès que des contacts concrets ont été noués dans cette perspective, de s'occuper de toute question pouvant avoir un rapport avec l'éventuel futur employeur si la persistance de cette relation est susceptible de conduire à une situation dans laquelle un conflit d'intérêts ou un usage abusif de leur fonction au sein de la BNB pourrait leur être reproché. 

4° Dès la signature d’un contrat d’emploi auprès d’une entreprise soumise au contrôle de la BNB ou d'une entreprise ou organisation dont les activités sont significativement en rapport avec les compétences de la BNB, les membres du personnel informent leur hiérarchie du nom de leur futur employeur ainsi que du contenu de leur future fonction. La hiérarchie peut saisir le Comité de direction afin que celui-ci prenne les mesures qu'il juge appropriées pour prévenir une situation dans laquelle un conflit d'intérêts ou un usage abusif de sa fonction au sein de la BNB pourrait être reproché au membre du personnel concerné, ou dans laquelle une atteinte pourrait être portée à la réputation de la Banque nationale de Belgique." 

Même lorsqu'un ancien membre du personnel de la Banque nationale de Belgique n'exerce plus de fonction auprès de la Banque nationale de Belgique, il reste lié au secret professionnel, sous peine de sanctions pénales, pour toutes les données confidentielles auxquelles il aurait eu accès du chef de sa fonction auprès de la BNB, et ce, conformément à l'article 35 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la BNB. 

Enfin, sur base des renseignements de la BNB, il apparaît que le cas cité par l'honorable membre ne se présente que très rarement. 

Finalement, je puis préciser que la situation est largement similaire pour ce qui concerne l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA) tant sous l'angle réglementaire et déontologique que sous l'angle du nombre de personnes éventuellement concernées par de tels transferts.