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Question écrite n° 5-6747

de Fabienne Winckel (PS) du 13 juillet 2012

à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales

Cabinets médicaux - Non-respect de dispositions légales - Affichage du statut du médecin - Brochures publicitaires - Enquête Test-Santé - Plainte

médecin
médecine générale
publicité des prix
publicité
médicament
information du consommateur
Agence fédérale des médicaments et des produits de santé
chirurgie esthétique

Chronologie

13/7/2012Envoi question
22/5/2013Réponse

Question n° 5-6747 du 13 juillet 2012 : (Question posée en français)

Test-Santé a récemment publié les résultats d'une enquête qui avait pour objectif de contrôler le respect de l'obligation d'affichage du statut des médecins. Elle visait également à évaluer la qualité des informations mises à disposition des patients dans les salles d'attente.

Les conclusions de cette étude mettraient en évidence l'insécurité tarifaire étant entendu que seule une minorité de médecins généralistes et spécialistes respecterait l'obligation d'affichage de leur statut.

Par ailleurs, la majorité des brochures mises à disposition des patients dans les salles d'attente s'apparenterait surtout à de la publicité et inciterait les patients à consulter un médecin ou à envisager un médicament.

Une plainte auprès de l'agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS) aurait d'ailleurs été déposée à l'encontre de la brochure de la société Roche " Mieux connaître la grippe " car elle contiendrait des informations trompeuses sur les antiviraux et ce sans en évoquer les effets secondaires.

D'autres plaintes auraient été introduites contre les firmes qui font de la publicité pour les produits de comblement sans respecter l'interdiction de publicité pour les interventions esthétiques.

Confirmez-vous ces informations ? Un affichage, plus formaté et plus compréhensible pour les patients, ne devrait-il pas être accessible via votre administration ?

Réponse reçue le 22 mai 2013 :

Je prends acte de l’enquête réalisée par Test-achats.

En ce qui concerne le statut de conventionnement, l’article 73 de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités prévoit que les médecins sont tenus à un affichage clair et visible dans la salle d’attente du cabinet médical. Ceux-ci doivent préciser s’ils sont conventionnés ou non ou partiellement conventionnés. En cas de conventionnement partiel, l’affichage doit comprendre les jours et heures durant lesquels ils n’ont pas adhéré aux accords.

Si la procédure réglementaire relative aux sanctions visées à l’article 168, alinéa 5 de la loi précitée n’est pas, à ce jour, organisée, la Commission nationale médico-mutualiste est compétente pour concilier, le cas échéant, les contestations qui peuvent surgir à propos de l’interprétation ou de l’exécution des accords mais il faut constater que celle-ci n’a jamais été saisie d’un contentieux relatif à l’affichage. De même, les plaintes adressées au Service d’évaluation et de contrôle médicaux sont tout aussi rares. Toutefois, les médecins-inspecteurs de ce service procèdent d’office à la vérification du respect de cette obligation lorsqu’ils se rendent sur place dans le cadre d’une enquête auprès d’un prestataire.

Je dois vous informer de la constitution, au sein de l’Institut national d’assurance maladie-invalidité (INAMI), d’un groupe de travail spécifique qui se penche sur la problématique générale de la transparence et de l’information à l’égard des patients et qui, sur base des conclusions de ses travaux, proposera les adaptations nécessaires d’un point de vue légal et réglementaire, notamment sur les modalités d’affichage.

S’il est évident que les médecins doivent délivrer l’information sur leur statut de conventionnement, les bénéficiaires peuvent également recueillir, préalablement à leur visite chez le médecin, cette information auprès de leur mutualité. Les organismes assureurs mettent déjà à la disposition de leurs membres, via internet, l'information relative au statut de conventionnement du médecin.

L’Accord national médico-mutualiste du 23 janvier 2013 prévoit par ailleurs dans son programme de travail 2013-2014 un point relatif à la transparence pour les patients. « La Commission nationale médico-mutualiste élaborera au cours de 2013 des propositions permettant de donner aux bénéficiaires des informations de manière transparente via la facture patient sur les honoraires et les frais qui leurs sont portés en compte, à eux ainsi qu’aux organismes assureurs, tant dans le cadre du régime du tiers payant qu’en dehors de celui-ci. »

En effet, la Directive européenne 2011/UE du 9 mars 2011 concernant l’application des droits des patients dans les soins de santé transfrontaliers oblige l’Etat membre à prendre pour fin octobre 2013, des mesures pour lesquelles les personnes offrant des soins sont tenues d’établir des factures claires et de donner des informations claires sur les prix, qu’elles habitent ou non dans l’État membre.

En ce qui concerne les plaintes introduites à l’encontre de brochures émanant de firmes pharmaceutiques ou de dispositifs médicaux, je confirme vos informations, à savoir que plusieurs plaintes ont été introduites auprès de l’agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS). Celles-ci concernaient différentes sociétés. Ces plaintes ont été instruites par l’AFMPS et les suites qui s’imposaient ont été données. Lorsque des infractions ont été constatées, les sanctions pénales prévues par la réglementation ont été appliquées et la cessation de distribution des brochures jugées illicites a été imposée. Concernant la publicité pour les produits de comblement, la publicité relative aux actes d’esthétique médicale est interdite par la loi du 6 juillet 2011. Le législateur entend par actes d’esthétique médicale, tout acte posé par un praticien de l’art médical visant à modifier l’apparence corporelle d’une personne, à sa demande, pour des raisons esthétiques, sans but thérapeutique ni reconstructeur. Les injections ainsi que les traitements aux lasers de classe IV et à l’IPL sont également concernés par ce concept. De manière générale, la règle concernant la publicité relative à l'activité professionnelle ne peut être que purement informative. Elle doit être véridique, claire, objective, pertinente et vérifiable. L'information ne peut en aucun cas être comparative et elle ne peut pas avoir un caractère recrutant. L'utilisation de photo "avant – après" a été interdite explicitement. En effet, les résultats de recherches relatives à des traitements ne peuvent pas être utilisés à des fins publicitaires. La loi du 6 juillet 2011 interdisant la publicité et réglementant l’information relative aux actes d’esthétique médicale donne donc la possibilité de réagir aux faits que vous citez. Cependant, dans le cadre de la législation européenne et particulièrement des dispositions relative à la concurrence et aux pratiques des professionnels, une interdiction totale de publicité n’est pas possible.

Mon administration a pris certaines actions pour contrer ce type de publicité qui enfreint la loi du 6 juillet 2011, notamment :