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Question écrite n° 5-6724

de Fabienne Winckel (PS) du 12 juillet 2012

à la ministre de l'Emploi

Congés pour incapacité de travail - Congés de vacances annuelles - Coïncidence - Perte du congé annuel - Arrêt C-78/11 de la Cour de Justice européenne - Application de la jurisprudence en Belgique - Implications pratiques

congé payé
congé de maladie
arrêt de la Cour (UE)
incapacité de travail

Chronologie

12/7/2012Envoi question
11/12/2012Réponse

Question n° 5-6724 du 12 juillet 2012 : (Question posée en français)

La réglementation belge prévoit que les travailleurs qui, pour cause de maladie, ne peuvent exercer leurs droits aux vacances, perdent ceux-ci. Cependant si un travailleur tombe malade avant la suspension de son contrat de travail en raison des vacances annuelles, cette période est considérée comme une période de maladie et les vacances prévues peuvent être prises par la suite.

Dernièrement, un arrêt de Cour de Justice européenne a établi qu'un " travailleur dont l'incapacité de travail survient pendant son congé annuel payé a le droit de récupérer ultérieurement la période de congé d'une durée équivalente à celle de sa maladie ".

Cette position de la Cour ferait suite à la plainte de plusieurs syndicats espagnols qui l'avaient saisie afin de faire reconnaître le droit pour les travailleurs soumis à la convention collective des grands magasins de bénéficier de leur congé annuel payé, même lorsque celui-ci coïncide avec des périodes de congé pris pour incapacité de travail.

La Cour a, en effet, relevé que " la finalité du droit au congé annuel payé est de permettre au travailleur de se reposer et de disposer d'une période de détente et de loisirs. Cette finalité diffère de celle du droit au congé de maladie, celui-ci permettant au travailleur de se rétablir d'une maladie engendrant une incapacité de travail. Par conséquent, le travailleur a le droit de prendre son congé annuel payé coïncidant avec une période de congé de maladie à une époque ultérieure, et ce indépendamment du moment auquel cette incapacité de travail est survenue ".

Vous avez indiqué craindre de " gros problèmes pratiques " si l'arrêt européen devait entrer en application en Belgique.

Quels sont les problèmes auxquels vous faites référence ? Si un travailleur tombe malade à l'étranger ne serait-il pas possible qu'il soit considéré en maladie à partir du jour où il rentre en Belgique ? Cette solution serait-elle en accord avec l'esprit de l'arrêt ?

Réponse reçue le 11 décembre 2012 :

Suite à l’arrêt de la Cour de Justice auquel il est fait référence dans la question, mon administration examine si une adaptation des règles est nécessaire et si tel est le cas, quelle adaptation doit être effectuée. Une éventuelle adaptation devra être opérée en concertation avec les partenaires sociaux.

Entre-temps et suite à un premier examen effectué par mon Administration, il semblerait qu’au regard du droit du travail les règles actuelles continueront à s’appliquer.

Il convient de rappeler que l’article 31 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, prévoit que le travailleur qui tombe malade doit avertir immédiatement son employeur et si l’employeur l’exige, ou si cela est prévu dans le règlement de travail ou dans une convention collective de travail, il doit produire un certificat médical comme preuve de son incapacité de travail Ce certificat médical doit en principe être remis dans les deux jours ouvrables à compter du début de la maladie, ou tout autre délai prévu dans la convention collective de travail ou dans le règlement de travail.

Jusqu’à une adaptation éventuelle de la réglementation en matière de vacances annuelles, ces règles s’appliqueront également dans le cas où le travailleur tombe malade pendant ses vacances. En effet, pour que l’on puisse considérer que le contrat de travail est suspendu du fait de la maladie du travailleur, l’employeur doit nécessairement en être informé immédiatement.

Par ailleurs, l’employeur peut toujours faire contrôler la maladie, que ce soit pendant une période de salaire garanti ou non et quel que soit l’endroit où se trouve le travailleur. En conséquence, lorsque le travailleur malade ne se trouve pas à son domicile, ou à l’adresse qui a été communiquée à l’employeur, il doit également, simultanément à l’avertissement de sa maladie, signaler l’adresse précise où le contrôle peut s’exécuter, y compris lorsqu’il se trouve à l’étranger. L’employeur peut toujours faire procéder à un contrôle en s’adressant éventuellement à un médecin sur place.

Dans le cas où le travailleur tombe malade pendant ses vacances à l’étranger, les difficultés se situeront éventuellement dans le fait que le certificat médical peut être rédigé dans une langue étrangère et que le contrôle médical que l’employeur souhaiterait effectuer sur place pourrait être plus compliqué. Toutefois, ces mêmes difficultés se rencontrent déjà actuellement dans le cas où le travailleur, qui est tombé malade, est empêché de rentrer de l’étranger et ne peut dès lors reprendre le travail comme prévu. Dans cette situation, que certains employeurs connaissent déjà à l’heure actuelle, le travailleur doit également justifier son incapacité et éventuellement se soumettre au contrôle à l’étranger.

L’arrêt de la Cour de Justice européenne risque de multiplier ce genre de situations. Mon administration restera vigilante et en fonction des adaptations qui seront apportées à la législation en matière de vacances annuelles, elle examinera les règles exposées ci-dessus afin de vérifier si, dans le cas précis de maladie survenant pendant une période de vacances, des ajustements ne doivent pas y être apportés en vue d’éviter d’éventuels abus.