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Question écrite n° 5-6709

de Bert Anciaux (sp.a) du 9 juillet 2012

au secrétaire d'État à la Lutte contre la fraude sociale et fiscale, adjoint au premier ministre

Factures fantômes - Services ou marchandises jamais fournis - Ampleur - Prise en charge du problème

délit économique
facturation
fraude

Chronologie

9/7/2012Envoi question
23/10/2012Réponse

Question n° 5-6709 du 9 juillet 2012 : (Question posée en néerlandais)

L'État néerlandais entend lutter plus fermement contre les « factures fantômes » qui amènent des entrepreneurs à débourser involontairement des sommes considérables. Une facture fantôme est une facture qui concerne des services ou des marchandises qui n'ont jamais été fournis et dont l'escroc espère qu'elle sera payée par mégarde par les services administratifs. Aux Pays-Bas, on estime à environ un milliard d'euros le préjudice annuel global lié à ces factures fantômes et à d'autres formes de fraudes portant sur des acquisitions.

J'ai quelques questions à ce sujet :

1) Le secrétaire d'État dispose-t-il de chiffres ou d'indications quant à l'ampleur de ce problème en Belgique ?

2) Étant donné le poids de la bureaucratie, inhérente à l'administration publique, l'État belge est peut-être lui aussi confronté à ce type de fraude. Le secrétaire d'État a-t-il une idée de l'ampleur du problème et cela, spécifiquement pour les services publics fédéraux ? Dispose-t-il de chiffres et d'indications à ce sujet ?

3) De quelle manière et avec quels résultats s'attaque-t-on à ce type de fraude ? Combien d'escrocs de ce type se sont-ils fait prendre ces dernières années ? Le secrétariat d'État trouve-t-il que les efforts qui ont été fournis et les résultats qui ont été obtenus sont suffisants ?

Réponse reçue le 23 octobre 2012 :

L’honorable membre trouvera ci-dessous la réponse aux questions. 

  1. S’agissant des fausses factures au sens strict, à savoir les factures absolument infondées dont le paiement n’engendre aucune prestation, ce phénomène constituant une escroquerie au sens du code pénal, relève donc des seules autorités judiciaires. Il conviendrait dés lors d’interroger ma collègue, la ministre de la Justice.

Cependant, un procédé fréquemment utilisé dans le cadre des arnaques visant les professionnels consiste en l’envoi d’une facture qui laisse supposer qu’un contrat a d’ores et déjà été conclu alors que ce n’est pas le cas. Payer cette facture entraîne en réalité l’acceptation de l’offre signifiant un nouveau contrat valable généralement pour deux ou trois ans. Les services vantés par cette procédure sont les annuaires professionnels recueillant les coordonnées de professionnels, les noms de domaine ainsi que le renouvellement de titres de protection de la propriété intellectuelle.

Ces trois types d’arnaques ont généré environ 500 signaux auprès de la Direction générale Contrôle et Médiation (DGCM) en 2012 mais d’autres procédés que l’envoi de pseudo factures sont également utilisés.

  1. À l’analyse des signaux reçus, il est vrai que tout type de professionnel peut être concerné, tant les personnes physiques que morales, tant publiques que privées, tant les sociétés unipersonnelles que des sociétés importantes. Toutefois, hormis quelques signaux concrets de la part d’administrations publiques, la DGCM ne dispose pas de données chiffrées à ce propos.

  2. Ces phénomènes sont traités tant au niveau national qu’international, tant sur la plan préventif que répressif.

Au niveau répressif, les signaux reçus font l’objet d’une analyse juridique et, s’il échet, des investigations sont menées en vue de constater des infractions. En effet, la législation existante permet déjà de sanctionner ce type de faits par le biais de procès-verbaux d’avertissement et/ou de pro-justitia en infraction aux articles 96 (pratiques commerciales déloyales entre vendeurs, offre trompeuse), 97 (pratiques commerciales déloyales entre vendeurs, offre incluant une facture) de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, ainsi qu’à l’article 10 de la loi du 15 mai 2007 relative à la répression de la contrefaçon et de la piraterie de droits de propriété intellectuelle. Par ailleurs, de telles pratiques sont généralement condamnées par les tribunaux du chef d’escroquerie et/ou de tentative d’escroquerie au sens de l’article 496 du code pénal. Aussi, dans la plupart des cas, les faits sont communiqués aux Parquets territorialement concernés, à savoir par défaut le Parquet de Bruxelles s’il s’agit d’une société sans lien avec la Belgique.

Concernant plus spécifiquement les « fausses factures », l’article 97 de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection des consommateurs stipule que « sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires, est interdite toute publicité d'une entreprise qui : 1° inclut une facture ou un document similaire demandant paiement, qui donne l'impression que le bien ou le service a déjà été commandé, alors que ce n'est pas le cas.»

Enfin, outre l’aspect répressif, mon administration a souvent, à mon initiative, mis en garde les associations professionnelles et les prestataires eux-mêmes contre ce type de pratiques et ce, tant par communiqués de presse que par le site Internet du Service public fédéral (SPF) Économie, Petites et moyennes entreprises (PME), Classes moyennes et Énergie, que par des campagnes de prévention ponctuelles.