Agents diplomatiques et agents du corps consulaire - Compétence notariale - Mariage d'une femme belge et d'un ressortissant étranger - Contrat de mariage - Impossibilité - Discrimination basée sur le sexe - Centre pour l'égalité des chances - Plaintes
profession diplomatique
Belges à l'étranger
mariage mixte
droit matrimonial
discrimination sexuelle
égalité homme-femme
Unia
ambassade
consulat
intégration des questions d'égalité entre les hommes et les femmes
Myria
27/12/2010 | Envoi question |
25/3/2011 | Réponse |
Aussi posée à : question écrite 5-662
Aussi posée à : question écrite 5-664
L'article 5, 2°, de la loi du 10 juillet 1931 concernant la compétence des agents diplomatiques et consulaires en matière notariale dispose que « la compétence notariale des agents diplomatiques ainsi que des agents du corps consulaire qui sont [...] investis des fonctions de notaire, s'étend [...] aux contrats de mariage concernant un sujet belge et une étrangère [...] ».
Il semblerait toutefois que les ambassades soient dans l'impossibilité de conclure un contrat de mariage pour une femme se mariant avec un ressortissant étranger. Dès lors, une femme est obligée de venir se marier en Belgique pour faire dresser un contrat de mariage.
Il est surprenant qu'un contrat de mariage entre une femme belge et un ressortissant étranger ne puisse pas être dressé par une ambassade ou un consulat de Belgique disposant de compétences notariales alors que cette possibilité existe pour un homme belge. Il existe donc une discrimination basée sur le sexe.
Le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme a-t-il reçu des plaintes à ce sujet ? Avez-vous eu des contacts avec le ministre des Affaires étrangères afin des dispositions soient prises pour mettre fin à cette discrimination ?
Je partage l’analyse de la sénatrice Fabienne Winckel : dans sa formulation initiale, l’alinéa 2 de l’article 5 de la loi du 10 juillet 1931, concernant la compétence des agents diplomatiques et consulaires en matière notariale, établissait une discrimination basée sur le sexe.
Je note que l’Institut pour l’Égalité des femmes et des hommes n’a jamais enregistré de plainte sur ce point précis de ladite loi.
Néanmoins, l’article 23 de la section 2 du chapitre 7 de la loi portant sur les dispositions diverses (1) du 29 décembre 2010 a corrigé l’article 5 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1931 pour établir l’égalité. En effet, on y remplace les mots « une étrangère » par « un sujet non belge ».