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Question écrite n° 5-6617

de Fabienne Winckel (PS) du 29 juin 2012

au vice-premier ministre et ministre de l'Économie, des Consommateurs et de la Mer du Nord

Sites de vente en ligne - Vente de contrefaçons - Responsabilité et risques encourus

site internet
commerce électronique
contrefaçon
propriété intellectuelle
produit cosmétique
poursuite judiciaire
intermédiaire commercial
arrêt de la Cour (UE)
responsabilité

Chronologie

29/6/2012Envoi question
24/7/2012Réponse

Réintroduction de : question écrite 5-2912

Question n° 5-6617 du 29 juin 2012 : (Question posée en français)

En 2007, le groupe L'Oréal avait porté plainte contre le site Internet de vente aux enchères en ligne eBay pour contrefaçon dans cinq pays européens (Belgique, Allemagne, France, Royaume-Uni et Espagne), après avoir constaté que de " faux parfums et de faux produits de cosmétiques " étaient vendus sur son site. L'Oréal avait été débouté en première instance en Belgique. Dès lors, L'Oréal avait appelé la Justice européenne à se prononcer dans le différend qui l'opposait au site eBay.

L'avocat général de la Cour européenne de Justice avait estimé que si l'usage frauduleux d'une marque a été notifié à eBay et que le même utilisateur poursuit ou réitère cette infraction, le site peut être tenu pour responsable s'il n'a rien fait pour l'empêcher.

Dans son arrêt rendu public, la Cour européenne de Justice indique qu'un exploitant en ligne comme eBay est tenu responsable si des produits contrefaits sont mis en vente sur sa plate-forme, et s'il n'a pas " promptement agi pour retirer les données en cause de son site ou rendre l'accès à ces données impossible ". Cette notification est valable à partir du moment où l'exploitant a connaissance des faits.

Un site comme eBay peut ensuite être " enjoint de prendre des mesures permettant de faciliter l'identification de ses clients vendeurs " afin de faire cesser les atteintes aux droits de la propriété intellectuelle et éviter qu'elles ne se reproduisent. Cette mission semble devoir revenir aux États et aux juridictions nationales.

Cet arrêt de la Cour de Justice aura-t-elle une influence sur les méthodes de poursuites en cas de vente en ligne de contrefaçons ? Que risqueront concrètement les gestionnaires de vente en ligne s'ils ne prennent pas les dispositions préconisées par la Cour européenne de Justice ?

Réponse reçue le 24 juillet 2012 :

J’informe l’honorable membre que le droit communautaire applicable en matière de responsabilité des intermédiaires est constitué par les instruments suivants :

L’article 8.3 de la Directive 2001/29 prévoit que « Les États membres veillent à ce que les titulaires de droits puissent demander qu'une ordonnance sur requête soit rendue à l'encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin ».

La Directive 2004/48 indique par ailleurs en son article 11 que « Les États membres veillent à ce que, lorsqu'une décision judiciaire a été prise constatant une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, les autorités judiciaires compétentes puissent rendre à l'encontre du contrevenant une injonction visant à interdire la poursuite de cette atteinte. Lorsque la législation nationale le prévoit, le non-respect d'une injonction est, le cas échéant, passible d'une astreinte, destinée à en assurer l'exécution. Les États membres veillent également à ce que les titulaires de droits puissent demander une injonction à l'encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle, sans préjudice de l'article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29/CE ».

Les articles 8.3 de la directive sur le droit d’auteur dans la société de l’information et 11 de la directive sur le respect des droits de propriété intellectuelle poursuivent donc le même but, à savoir permettre aux titulaires de droits d’agir envers les intermédiaires de l’internet pour faire cesser les atteintes portées à leurs droits.

La Directive 2000/31 introduit, en ses articles 12 à 15, un régime particulier de responsabilité, applicable à certains prestataires de service de la société de l’information qui interviennent en qualité d’intermédiaires. Ce régime de responsabilité est modalisé selon le type d’activités exercées par ces intermédiaires (simple transport, cache, hébergement). Plus particulièrement dans le cas des places de marché en ligne qui exercent une activité d’hébergement - c’est-à-dire des intermédiaires qui hébergent ou stockent des contenus qui proviennent de tiers, destinataires du service et à la demande de ceux-ci -, l’article 14 de la directive prévoit que le prestataire n’est pas responsable des informations stockées à la demande d'un destinataire du service à condition que :

a) le prestataire n'ait pas effectivement connaissance de l'activité ou de l'information illicite ou, en ce qui concerne une demande en dommages et intérêts, n'ait pas connaissance de faits ou de circonstances selon lesquels l'activité ou l'information illicite est apparente ;

b) le prestataire, dès le moment où il a de telles connaissances, agisse promptement pour retirer les informations ou rendre l'accès à celles-ci impossible.

La Directive 2000/31 permet par ailleurs aux juridictions nationales d'exiger du prestataire qu'il mette un terme à une violation ou qu'il prévienne une violation, comme cela est prévu par les directives 2001/29 et 2004/48. Les États membres peuvent enfin instaurer des procédures régissant le retrait de ces informations ou les actions pour en rendre l'accès impossible.

Dans le cadre général du commerce électronique, mes services préparent un projet de modification des lois du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques de la société de l’information afin:

a) d'assurer la sécurité juridique au niveau des obligations des prestataires intermédiaires en matière de collaboration avec les autorités administratives ou judiciaires ;

b) de simplifier les procédures de retrait d'informations illégales par un cadre légal adapté aux technologies utilisées.

Le projet visera tous les types d’infractions à la réglementation belge, dont celles relatives à la protection de la propriété intellectuelle, et prévoira des demandes d’actions concrètes à prendre par les prestataires techniques, en fonction de la nature de leur activité et de la gravité des infractions. Ces demandes d’actions pourront concerner notamment l’identification de leurs clients, le retrait du contenu illégal dans un délai déterminé, la clôture des comptes de leurs clients utilisés pour commettre des infractions, la mise en place d’un dispositif technique empêchant en Belgique l’accès au contenu illégal par les internautes qui seraient redirigés vers une page de l’autorité compétente les informant de la raison pour laquelle le contenu n’est plus accessible. Bien entendu, il ne pourra pas être demandé aux prestataires intermédiaires des mesures qui reviendraient à leur imposer une surveillance générale et active des activités exercées par leurs clients, un filtrage général, ou une interdiction générale et permanente de l’utilisation de leurs services à l’égard de certains clients.

En matière spécifique de protection des droits de la propriété intellectuelle, l’article 8.3 de la Directive 2001/29 et l’article 11 de la Directive 2004/48 ont été transposés en Belgique dans différentes lois, notamment à l’article 87, § 1er, de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins et à l’article 53, § 1er, de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d’invention. La Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle prévoit la même disposition, respectivement en matière de marques et de dessins et modèles, en son article 2.22, paragraphe 6, et en son article 3.18, § 6.

Les droits belge et Benelux habilitent donc le juge à rendre, à la demande du titulaire du droit, une injonction de cessation à l’encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte au droit de propriété intellectuelle en question.

Dans le contexte de la lutte contre les atteintes aux droits de propriété intellectuelle portées dans l’environnement numérique, les intermédiaires de la société de l’information peuvent jouer un rôle important, comme le rappelle la Directive 2001/29 en indiquant que « dans de nombreux cas, ces intermédiaires sont les mieux à même de mettre fin à ces atteintes. Par conséquent, sans préjudice de toute autre sanction ou voie de recours dont ils peuvent se prévaloir, les titulaires de droits doivent avoir la possibilité de demander qu’une ordonnance sur requête soit rendue à l’encontre d’un intermédiaire qui transmet dans un réseau une contrefaçon commise par un tiers d’une œuvre protégée ou d’un autre objet protégé » (considérant 59).

Toutefois, il appartient aux cours et tribunaux d’appliquer les articles 8.3 et 11 précités en tenant compte du régime particulier de responsabilité instauré par la Directive 2000/31 et conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment par ses arrêts des 23 mars 2010 (Google) et 12 juillet 2011 (L’Oréal). Le fait qu’un prestataire remplisse les conditions pour être exonéré de responsabilité pour une activité donnée ne l’exonère pas de sa responsabilité pour les autres activités qu’il peut prester par ailleurs (simple transport, cache, hébergement). Il s’agit donc dans tous les cas d’espèce, d’une appréciation in concreto à effectuer par le juge, prenant en considération le service fourni et l’attitude prise par le prestataire à l’égard des contenus hébergés, le cas échéant après notification de la part du titulaire du droit au regard du caractère illicite des données stockées ou encore à la suite d’une décision judiciaire constatant l’atteinte au droit.

En matière d’hébergement, le régime d’exonération de responsabilité est fondé sur le critère de la neutralité à l’égard des données (litigieuses) stockées. Si le prestataire procède à une sélection ou à une orientation du contenu stocké, le juge pourra considérer qu’il s’est départi de la neutralité exigée pour adopter un rôle actif.

Je rappelle enfin à l’honorable parlementaire qu’en application de la Directive 2000/31relative au commerce électronique, transposée en Belgique par la loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la société de l’information, les prestataires n'ont aucune obligation générale de surveiller les informations qu'ils transmettent ou stockent, ni aucune obligation générale de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites, sans préjudice pour les autorités judiciaires compétentes d'imposer une obligation temporaire de surveillance dans un cas spécifique, lorsque cette possibilité est prévue par la loi. A cela s’ajoute l’obligation d’assurer un juste équilibre entre différents droits fondamentaux que sont, d’une part, le droit à la protection du droit de propriété intellectuelle et, d’autre part, le droit à la vie privée des internautes, le droit à la liberté d’expression et d’information tant des internautes que des acteurs économiques de l’internet ainsi que le droit à la liberté d’entreprise des intermédiaires de l’internet. Ces différents éléments ont été confirmés dans les récents arrêts de la Cour de Justice de l’Union européenne du 24 novembre 2011 et du 16 février 2012.

Tel est le cadre législatif et jurisprudentiel européen et belge que les places de marché en ligne doivent respecter dans le cadre de l’exécution de leurs activités de prestataires de service dans la société de l’information. A défaut de respecter ce cadre, leur responsabilité civile ou pénale peut être engagée, le cas échéant.