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Question écrite n° 5-6347

de Marleen Temmerman (sp.a) du 25 mai 2012

à la secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, à l'Intégration sociale et à la Lutte contre la pauvreté, adjointe à la ministre de la Justice

Soins médicaux dont a été privée une patiente atteinte du VIH - Condamnation de la Belgique - Cour européenne des droits de l'homme - Centres fermés

sida
Cour européenne des droits de l'homme
asile politique
équipement social
demandeur d'asile

Chronologie

25/5/2012Envoi question
27/6/2012Réponse

Question n° 5-6347 du 25 mai 2012 : (Question posée en néerlandais)

En 2009-2010, une femme séropositive a été admise dans le centre 127bis. Malgré les attestations médicales nécessaires, elle n'a pas reçu tout de suite les médicaments corrects et indispensables. Dans son arrêt du 20 décembre 2011, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a dès lors estimé que la Belgique avait traité cette femme de manière inhumaine en ne lui prodiguant pas les soins médicaux nécessaires.

La CEDH considère que la détention d'une femme séropositive sans les soins médicaux nécessaires est contraire aux articles 3 et 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et que l'absence de voie effective de recours contre l'enfermement viole l'article 13 de la Convention.

Mes questions à la secrétaire d'État sont les suivantes.

1) Quelle suite a-t-elle donnée à cet arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme ?

2) Depuis lors, les soins médicaux nécessaires sont-ils dispensés aux personnes séropositives dans les centres fermés ?

Réponse reçue le 27 juin 2012 :

L’honorable membre trouvera ci-après la réponse à sa question.

  1. Il est évident qu’une personne maintenue dans un centre fermé doit bénéficier des soins médicaux nécessaires. Dans cette affaire, il s’agissait d’administrer les soins nécessaires à une personne séropositive. Comme selon ses propres déclarations, celle-ci avait de sa propre initiative, arrêté le traitement pendant environ un an, les médicaments devaient être dosés selon la résistance au virus. Le médecin du centre a demandé à cet effet un examen complémentaire à l’hôpital Erasme. Or, cet examen avait déjà été réalisé à l’Institut de Médecine tropicale d’Anvers où l’intéressée avait passé des examens juste avant d’être appréhendée. Le problème est que les résultats de ces examens ont été communiqués tardivement au médecin du centre. Le traitement médicamenteux a été administré immédiatement après la réception de ces résultats.

    Il a donc été rappelé aux médecins des centres qu’il est nécessaire de garantir des soins appropriés aux malades avec la diligence requise, et plus particulièrement, lorsque des rendez-vous médicaux ont été pris antérieurement au maintien. Toutefois, il convient de signaler que l’administration et la direction des centres ne sont pas habilitées à interférer dans le suivi médical compte tenu du secret médical.

    Concernant le recours, je rappelle que la demande de séjour pour raisons médicales sur la base de l’article 9 ter de la loi avait été rejetée pendant le séjour de l’intéressée dans le centre. Le recours introduit au Conseil du contentieux des étrangers (CCE) à l’encontre de cette décision a également été rejeté. L’Office des Etrangers ne disposait pas à ce moment de tous les éléments concernant son état de santé. Il est essentiel, d’une part, que le demandeur fournisse les informations les plus récentes par rapport à sa maladie et aux médicaments nécessaires au moment de l’introduction de sa demande, et, d’autre part, que le médecin de l’Office des Étrangers désigné pour rendre un avis, vérifie si les certificats médicaux sont récents et suffisants pour prendre une décision.

    L’arrêt de la Cour donne des indications au médecin-fonctionnaire sur la façon d’apprécier un dossier individuel. Il incombe également au CCE de tenir compte de l’arrêt de la Cour dans ses futurs arrêts.

  2. Par rapport à l’accès aux soins médicaux, il convient de noter que l’arrêté royal du 2 août 2002 relatif aux centres fermés prévoit une prise en charge médicale (section 4.1. – l’assistance médicale) des résidents. Il n’y a pas de dispositions particulières pour les personnes atteintes du virus HIV. Toute personne peut par ailleurs faire appel au médecin de son choix, à ses propres frais.