Les copies de données informatiques par le fisc
contrôle fiscal
protection des données
droit fiscal
logiciel
accès à l'information
15/5/2012 | Envoi question |
24/9/2013 | Réponse |
Requalification de : demande d'explications 5-1878
Lorsque le fisc effectue un contrôle dans les locaux professionnels d'un contribuable, il peut regarder dans toutes les armoires sans accord préalable du contribuable.
Lorsqu'il s'agit d'un ordinateur, le fisc peut effectuer une copie du disque dur mais dans ce cas il est plus difficile de déterminer quels sont les documents qui l'intéressent réellement. Il a donc accès à toutes les données même celles à caractère privé.
Un juge brugeois a estimé, il y a peu, qu'un ordinateur pouvait être assimilé à des livres ou documents.
La loi ne dit pourtant rien sur le droit éventuel du fisc à emporter les copies effectuées sur un ordinateur. En effet, si on s'en réfère à ce que dit la loi, le fisc peut faire faire une copie par le contribuable pendant le contrôle et uniquement des données de l'ordinateur qui ont un lien avec le contrôle opéré en matière de revenus imposables.
Il semblerait également que par le passé des agents du Fisc, n'étant pas parvenus à lire les données copiées, aient demandé au contribuable d'autoriser l'opération d'adaptation des fichiers au fournisseur du logiciel et de prendre cette prestation à sa charge.
Pourtant dans le texte légal, rien n'autorise donc l'ISI à demander au contribuable de supporter les frais de programmation du fournisseur du logiciel informatique pour que l'administration puisse lire les fichiers et faire tourner le logiciel sur ses propres ordinateurs. Cette manière de voir a été confirmée dans une circulaire du 07 mai 1998.
Quelles sont les prérogatives des inspecteurs si le contribuable refuse de leur remettre une copie des données liées aux revenus imposables ? Quelles sont les pratiques sur le terrain et quel impact pourrait avoir l'arrêt rendu par le juge brugeois ? Les incompatibilités entre logiciel des contribuables et du Fisc sont-elles fréquentes ? Dans l'affirmative, les adaptations ont-elles un impact financier important ?
Le jugement du Tribunal de Bruges, rendu en première instance, fait référence aux dispositions qui obligent les redevables à produire aux agents des administrations fiscales tous les livres, factures et autres documents nécessaires à la vérification de l'exacte perception des impôts.
Lorsque cette comptabilité est tenue au moyen d'un système informatisé, la communication doit se faire sous une forme lisible et intelligible. Pour rencontrer cette obligation légale, le redevable doit éventuellement effectuer sur son matériel les traitements informatiques nécessaires à la vérification de sa situation fiscale.
Cette conversion pose peu de problèmes en pratique. Les agents disposent, si besoin est, d’outils informatiques efficaces pour permettre le respect de cette obligation légale.
Ils ont en outre accès à la documentation relative aux analyses, aux programmes et à la gestion du système informatique.
La législation y afférente indique expressément que l'agent de contrôle a également le droit d’effectuer ou de faire effectuer « des copies sur son matériel » des livres et documents tenus électroniquement, dont la présentation est obligatoire (art. 61 CTVA et art. 314bis CIR 1992)
Si le contribuable refuse de remettre une copie des donnés liées aux revenus imposables, les sanctions administratives d’usages sont applicables.
Le jugement du Tribunal de première instance de Bruges s’inscrit dans ces règles et dans le cadre législatif applicable à l’administration.