Précompte immobilier - Recouvrement - Prescription - Date de début
impôt foncier
prescription d'action
collecte de l'impôt
8/5/2012 | Envoi question |
6/9/2013 | Réponse |
Lorsqu'un bien immobilier change de propriétaire en fin d'année et qu'au 1er janvier de l'année suivante ce changement n'a pas encore été enregistré par les services du Cadastre, l'avertissement-extrait de rôle (AER) du précompte immobilier est encore établi au nom de l'ancien propriétaire pour l'année qui suit la vente et est réclamé à ce dernier.
Selon l'article 395 du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92), l'ancien propriétaire peut être déchargé de ce paiement à condition de fournir à l'administration fiscale la preuve du changement de titulaire du bien et de lui communiquer l'identité et l'adresse du nouveau propriétaire.
Il arrive que l'administration n'impose pas directement le nouveau propriétaire. Cependant, l'administration ne dispose que de cinq ans pour récupérer le revenu cadastral dû par le nouveau propriétaire. Après ce délai, il y a prescription et l'administration ne peut plus réclamer le revenu cadastral impayé.
Mes questions à l'honorable ministre :
1) Pourriez-vous m'indiquer à partir de quand débute cette prescription ? Est-ce à partir du 1er janvier de l'année durant laquelle une personne devient propriétaire du bien immobilier ?
2) Quelle est la disposition légale qui la détermine ?
En vertu de l’article 443bis, paragraphe 1er CIR 92, le précompte immobilier se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle il doit être payé conformément à l’article 413, CIR 92.
L’article 413, CIR 92, prévoit que le précompte immobilier porté au rôle est exigible à la date à laquelle le rôle a été rendu exécutoire, et qu’il doit être payé dans les deux mois de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle.
Lorsque les conditions de l’article 395, CIR 92, telles que rappelées par l’honorable membre, sont réalisées et que l’administration poursuit le recouvrement du précompte immobilier dans le chef du nouveau propriétaire sur la base d’un nouvel exemplaire de l’avertissement-extrait de rôle adressé en application de l’article 396 CIR 92, la prescription ne commence à courir dans le chef de ce nouveau propriétaire qu’à compter de la date ultime de paiement mentionnée sur ce nouvel exemplaire d’avertissement-extrait de rôle.
Par ailleurs, il faut souligner que l’article 443ter, CIR 92, applicable depuis le 10 janvier 2004, stipule qu’une réclamation administrative suspend le cours de la prescription.
Cette suspension débute avec la demande introductive du recours administratif et se termine à l’expiration du délai ouvert au contribuable pour introduire un recours contre la décision administrative ou, lorsque le contribuable a introduit une action en justice sans attendre la décision administrative (après expiration du délai d’attente de 6 ou 9 mois en cas de taxation d’office), au jour où la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée.