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Question écrite n° 5-5592

de Fabienne Winckel (PS) du 9 février 2012

à la ministre de l'Emploi

Travailleuse enceinte - Congé prénatal - Prolongation du congé postnatal - Arrêt n° 169/2011 du 10 novembre 2011 de la Cour constitutionnelle - Conséquences - Dispositions éventuelles

congé de maternité
protection maternelle et infantile
Cour constitutionnelle (Belgique)

Chronologie

9/2/2012Envoi question
3/5/2012Réponse

Question n° 5-5592 du 9 février 2012 : (Question posée en français)

La Cour constitutionnelle a été amenée à se prononcer sur la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution des articles 114 et 115 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. L'hypothèse soumise à l'examen de la Cour concernait le cas d'une travailleuse qui avait été écartée du travail compte tenu du caractère lourd de ses fonctions dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel. Celle-ci avait cependant poursuivi l'exécution de son contrat d'emploi à temps partiel auprès d'un autre employeur. Elle s'était donc vue interdire, par l'article 115 de la loi en cause, la prolongation de sa période de repos postnatal à concurrence de la période pendant laquelle elle a continué le travail " de la sixième à la deuxième semaine y incluse précédant l'accouchement ".

Dans son arrêt n° 169/2011 du 10 novembre 2011, la Cour constitutionnelle a finalement estimé " qu'une travailleuse qui a été écartée d'un travail à temps partiel présentant un risque pour sa grossesse mais qui a poursuivi une autre activité à temps partiel ne présentant pas le même risque, doit avoir la possibilité de prolonger sa période de repos postnatal à concurrence de la période pendant laquelle elle a continué le travail à temps partiel ".

La Cour a en effet considéré que " si l'obligation de cesser toute activité durant le congé de maternité se justifie raisonnablement pour le congé postnatal, cette obligation ne peut se justifier raisonnablement pour le congé prénatal que lorsque la cessation d'activité a pour objectif de protéger la travailleuse enceinte et son enfant contre des risques objectifs sur le plan médical, risques liés au travail ou à la grossesse. En dehors de ces risques, il revient à la travailleuse d'opter librement pour un congé prénatal ou une prolongation du congé postnatal ".

Des dispositions sont-elles prises en vue de clarifier la situation ? Disposez-vous d'informations complémentaires à ce sujet ?

Réponse reçue le 3 mai 2012 :

La loi du 16 mars 1971 sur le travail contient les dispositions en matière de protection de la maternité et plus spécifiquement celles concernant le droit au congé de maternité.

C’est ainsi que l’article 39 de cette loi prévoit que la travailleuse a droit à un congé prénatal facultatif de six semaines, un congé prénatal obligatoire d’une semaine précédant la date de l’accouchement et à un congé postnatal obligatoire de neuf semaines.

Le congé prénatal facultatif peut, à la demande de la travailleuse, être reporté afin de prolonger le congé postnatal.

Au niveau du droit du travail, lorsqu’une travailleuse occupe deux emplois distincts chez deux employeurs différents, la situation de la travailleuse doit être examinée de manière distincte vis-à-vis de chaque employeur. En conséquence la travailleuse peut parfaitement poursuivre le travail pendant les semaines de congé prénatal facultatif et reporter ces semaines après l’accouchement chez un employeur, alors que chez l’autre employeur elle aurait cessé son travail du fait d’un écartement pour des raisons de santé ou volontairement.

Si les dispositions légales de la loi du 16 mars 1971 réglementent le droit au congé, elles ne concernent pas l’indemnisation de la travailleuse pendant ce congé de maternité.

Cette indemnisation est prévue dans les articles 114 et 115 de la loi coordonnée par l’arrêté royal du 14 juillet 1994 relative à l’assurance soins de santé et indemnité. Ce sont ces articles qui ont fait l’objet de l’arrêt de la Cour Constitutionnelle auquel votre question fait référence.

Une modification éventuelle de ces dispositions relève de la compétence de ma collègue la ministre des Affaires Sociales et de la Santé.