Services d'intérêt général - Définition - Activités des mutualités - Reconnaissance dans la législation belge
service d'intérêt général
principe de subsidiarité
assurance maladie
1/2/2012 | Envoi question |
28/4/2014 | Fin de la législature |
Le 16 avril 2004, le Parlement européen a voté une résolution sur le Livre vert sur les services d'intérêt général (COM(2003) 270-2003/2152 (INI)) afin que " certains services d'intérêt général soient exclus du champ d'application des règles de concurrence, tels que la santé, l'éducation, le logement social, ... ".
Cependant, la définition des services d'intérêt général peut donner cours à différentes interprétations. L'Union européenne a néanmoins établi des principes communs pour l'ensemble des États membres tels que : " universalité et égalité d'accès, continuité, sécurité, adaptabilité, qualité, efficacité, accessibilité tarifaire, transparence, protection des groupes sociaux défavorisés, protection des usagers, des consommateurs et de l'environnement, et participation des citoyens, ... ".
Les services d'intérêt général sont donc définis comme suit : " les activités de services, marchands ou non, considérés d'intérêt général par les autorités publiques et soumises pour cette raison à des obligations spécifiques de service public ".
Sur le principe de subsidiarité, chaque État membre doit définir ce qu'il entend par services d'intérêt économique général, ou plus particulièrement service sociaux d'intérêt général.
Certaines mutualités souhaiteraient dès lors que les activités qu'elles exercent soient mentionnées dans la législation belge sur les mutualités comme étant d'intérêt général. Celles-ci estimeraient que cette base légale leur offrirait une garantie européenne pour continuer à remplir et à étendre leur tâche d'intérêt général.
La demande des mutualités sera-t-elle introduite dans la législation belge ? Dans l'affirmative, quelles seraient les branches de leurs activités qui en seraient exclues ?