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Question écrite n° 5-5321

de Louis Ide (N-VA) du 19 janvier 2012

à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales

La composition récente des chambres pour médecines non conventionnelles

association professionnelle
médecin
profession de la santé
ordre professionnel
médecine douce
profession médicale parallèle

Chronologie

19/1/2012Envoi question
24/1/2012Réponse

Requalification de : demande d'explications 5-1603

Question n° 5-5321 du 19 janvier 2012 : (Question posée en néerlandais)

Les avis concernant la nomination des membres des différentes chambres pour médecines non conventionnelles ont été publiés au Moniteur belge le 27 septembre 2011. La composition des chambres « chiropraxie », «  ostéopathie », « homéopathie » et «  acupuncture » a lieu conformément à la loi du 29 avril 1999 relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales.

On a pu lire dans la revue Artsenkrant du 25 octobre 2011 que la candidature du professeur Wim Betz n'avait pas été acceptée. Par conséquent, il n'y a pas de parité linguistique au sein de la chambre « homéopathie » en ce qui concerne la représentation des facultés de médecine.

Mes questions sont dès lors les suivantes.

1. Combien de candidatures à la représentation des facultés de médecine dans les quatre différentes chambres ont-elles été refusées ? La ministre peut-elle indiquer pour chaque refus l'origine (université) de la candidature ainsi que les raisons du refus et la chambre pour laquelle la candidature avait été introduite ?

2. Sur la base de quels critères les candidatures à la représentation des facultés de médecines sont-elles appréciées ?

3. Combien de candidatures à la représentation des associations professionnelles reconnues dans les quatre différentes chambres ont-elles été refusées ? La ministre peut-elle indiquer pour chaque refus l'origine de la candidature ainsi que les raisons du refus et la chambre pour laquelle la candidature avait été introduite ?

4. Sur la base de quels critères les candidatures à la représentation des associations professionnelles reconnues sont-elles refusées ?

5. Pourquoi le professeur Wim Betz a-t-il été refusé comme représentant des facultés de médecine au sein de la chambre « homéopathie » ?

Réponse reçue le 24 janvier 2012 :

Par courrier du 20 décembre 2011, il a été demandé aux différentes associations reconnues de désigner par ordre de préférences 5 effectifs et 5 suppléants pour la chambre qui les concernait. Les candidats doivent évidemment exercer la pratique non-conventionnelle qui les concerne. 

Il a également été demandé aux universités de proposer par ordre de préférence deux candidats par pratiques non-conventionnelles, un candidat au moins devant pratiquer la médecine générale. 

Le choix de la désignation des membres des différentes chambres s'est fait selon des critères multiples, à savoir la parité linguistique, la parité homme-femme, l’importance de l’association sur le terrain. La motivation qui a prévalu est reprise dans chacun des arrêtés, et a fait l'objet d'une délibération en Conseil des ministres, à laquelle je ne peux dès lors que me référer. 

Cela étant, suite à une erreur matérielle dans l'arrêté royal relatif à la chambre "homéopathie'', par laquelle une même personne a été nommée à la fois en tant que membre effectif et membre suppléant, une correction de l'arrêté s'avère nécessaire. Par ailleurs, les associations professionnelles d'homéopathes souhaitent modifier la composition de leur représentation au sein de la chambre, de sorte que je soumettrai dans les prochains jours un projet d'arrêté modificatif à la signature du chef de l'État. Et j'envisage dans ce cadre de proposer la nomination du professeur Betz. 

Nous pourrons ensuite avancer et procéder à bref délai à la désignation des membres de la commission paritaire, ce qui clôturera la mise en œuvre du dispositif institutionnel de la loi du 29 avril 1999.