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Question écrite n° 5-5175

de Wouter Beke (CD&V) du 12 janvier 2012

à la ministre des Classes moyennes, des PME, des Indépendants et de l'Agriculture

Indépendants - Carrière mixte - Pension de retraite - Pension de survie - Cumul

régime de retraite
prestation aux survivants
cumul de pensions
profession indépendante
salarié

Chronologie

12/1/2012Envoi question
8/3/2012Réponse

Aussi posée à : question écrite 5-5174

Question n° 5-5175 du 12 janvier 2012 : (Question posée en néerlandais)

Les articles 108 à 110 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants autorisent un cumul limité d'une pension de retraite propre avec une pension de survie. Une disposition analogue s'applique aux salariés. Mais la réglementation actuelle a parfois pour effet que le montant total diminuera lorsque l'intéressé aura pris sa pension de retraite.

Dans le régime des salariés comme dans celui des indépendants, le cumul ne peut dépasser 110 % de la pension de survie d'une carrière complète théorique. Ce calcul de la pension de survie d'une carrière complète s'opère en multipliant la pension de survie attribuée par la fraction de carrière inverse de celle qui ouvre le droit à cette pension de survie.

En cas de carrière mixte, le plafonnement du cumul est répété. Prenons comme exemple une carrière mixte salarié-indépendant tant du conjoint survivant que du conjoint décédé.

- Dans le régime des salariés, le plafonnement est calculé comme ci-dessus. On ne tient compte que des pensions du régime des salariés et de la pension de retraite en tant qu'indépendant. L'effet peut être une limitation de la pension de survie du régime des salariés.

- Le plafonnement est ensuite recalculé selon le régime des indépendants. Toutefois, on tient alors compte tant de la pension de retraite de salarié que de la pension de survie dans le régime des salariés.

Le plafonnement représente 110 % de la pension de survie du régime des indépendants, converti en carrière complète. On soustrait alors la somme des deux pensions de retraite augmentée d'une pension de survie fictive de salarié.

- L'unicité de carrière ne s'applique qu'aux pensions de même type. On peut ainsi cumuler 45/45 de pension de survie avec 45/45 de pension de retraite pour autant que le total n'excède pas 110 % de la pension de survie complète théorique évoquée supra.

C'est une pension de survie fictive de salarié que l'on considère, pas le montant réellement attribué comme pension de survie de salarié, lequel peut déjà avoir été réduit. Ce montant fictif correspond au plancher pour un indépendant, multiplié par la fraction de carrière qui ouvre le droit à une pension de survie de survie dans le régime des salariés.

Supposons une pension de survie de salarié de 5 000 euros pour une carrière de 24 années et une pension de retraite mixte salarié-indépendant de 9 900 euros. Le plafond de cumul pour les salariés s'élevant à 10 312,50 euros, la pension de survie sera donc réduite à 412,50 euros.

La pension de survie d'indépendant s'élève à 5 700 euros pour une carrière de 22 ans. Le plafond de cumul pour les indépendants s'élevant à 12 825 euros, la pension de survie sera donc réduite à :

12825 - (12085,25 x 24/45) - 9900 = - 3520,47. La pension de survie est donc refusée.

En comparant la somme de toutes les pensions (10 312, 50 euros, soit le plafond de cumul) avec la somme de toutes les pensions de survie (10 700 euros), on constate que le montant fictif peut être inférieur au montant réellement attribué. Dès lors, la somme des pensions cumulées peut être inférieure à la somme des pensions de survie. Voilà qui paraît inéquitable.

Je souhaiterais dès lors demander si le ministre :

1) reconnaît le problème ;

2) examinera s'il peut être mis fin à cette disposition inéquitable à l'occasion de la révision des pensions de survie annoncée dans l'accord de gouvernement ;

3) adaptera la réglementation actuelle qui s'applique aux personnes âgées de 30 ans ou plus au 1er janvier 2012.

Réponse reçue le 8 mars 2012 :

En réponse à vos questions, je vous informe que c’est l’article 109 de l’arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants qui règle le cumul entre la pension de survie de travailleur indépendant et une ou plusieurs pensions de survie dans d’autres régimes de pension, tels que visés à l’article 19 de l’arrêté royal n°72 du 10 novembre 1967, ainsi qu’une ou plusieurs pensions de retraite.

L’article précité prévoit que la pension de survie ne peut être supérieure à la différence entre d’une part 110 % de la pension de survie pour une carrière complète, et, d’autre part, la somme des pensions de retraite et d’un montant égal à la pension de survie de travailleur indépendant pour une carrière complète multiplié par la fraction ou la somme des fractions qui expriment l’importance des pensions de survie dans les autres régimes de pension.

L’article 110 du même arrêté royal du 22 décembre 1967 prévoit que lorsque la pension de survie peut être calculée sur base de la pension minimum, le plafond de cumul (110 % de la pension de survie pour une carrière complète) est égal à 110 % du montant de la pension minimum au taux isolé, soit 13 293,78 euros à l’indice actuel.

L’exemple que vous mentionnez vise des cas plutôt exceptionnels, en ce que le total des pensions dont l’intéressé peut bénéficier y est inférieur à la somme des montants des pensions de survie de travailleur salarié et de travailleur indépendant auxquels il pourrait prétendre. La rareté de ces cas est encore amplifiée par la possibilité de bénéficier de la pension de survie minimum garantie mixte prévue dans le régime de pension des salariés, minimum dont il n’est pas tenu compte dans l'exemple chiffré que vous citez.

Toutefois, il convient de garder en mémoire que la règle de cumul précitée, qui conduit à réduire, éventuellement à zéro, le montant de la pension de survie de travailleur indépendant se justifie par le souci de privilégier les droits personnels de pension que l’intéressé s’est constitués (pensions de retraite) par rapport aux droits de pension dérivés (pensions de survie).

Le raisonnement tenu qui consiste à considérer le montant total des pensions de survie allouables avant application des règles de cumul comme devant être le montant minimum de pension dont l’intéressé doit bénéficier n’est dès lors pas pertinent.

Les droits en pension de retraite ayant la primauté sur les droits en pension de survie, il convient de veiller à ce que tout bénéficiaire reçoive au moins la totalité de ses droits en pension de retraite, tenant compte toutefois de la limitation à une carrière de 45/45, comme le prévoit le principe de l’unité de carrière, et le cas échéant, un complément en pension de survie.

C’est ce que la réglementation actuelle prévoit puisqu’elle permet de cumuler une pension de retraite au taux isolé pour une carrière complète et, le cas échéant, un complément en pension de survie qui s’élève à 10 % du montant de la pension de survie pour une carrière complète.

En cela, la règle actuellement en vigueur me paraît équitable et ne devra pas faire l’objet d’une adaptation lors des travaux qui conduiront à la réforme des pensions de survie, qui tend précisément à encore renforcer la constitution de droits personnels de pension plutôt que de privilégier le bénéfice de droits dérivés.