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Question écrite n° 5-4707

de Bert Anciaux (sp.a) du 28 décembre 2011

à la ministre de la Justice

L'interdiction d'accès au prétoire de journalistes

presse
liberté de la presse
juridiction pénale

Chronologie

28/12/2011Envoi question
13/3/2012Réponse

Réintroduction de : question écrite 5-3672

Question n° 5-4707 du 28 décembre 2011 : (Question posée en néerlandais)

L'incident récent survenu à Tongres quand un juge interdit l'accès au prétoire à des journalistes de la VRT (télévision et informations en ligne) a suscité pas mal de remous. À juste titre, car par cette décision le juge n'a pas seulement limité l'accès au prétoire à certains médias mais il a aussi créé un précédent préoccupant, à savoir une décision judiciaire limitant de manière drastique la liberté d'investigation. En dépit de ce cas spécifique, que les accusations du tribunal à l'égard des journalistes soient ou non fondées, ce jugement éveille l'étonnement et l'inquiétude.

Que pense le ministre de la décision d'un juge qui sur la base de suspicions d'un fait délictueux ou inadmissible, interdit l'accès au prétoire à un journaliste ? Approuve-t-il ce type de décisions ? Considère-t-il que cette conception de la liberté d'investigation est défendable ? Le ministre reconnaît-il que des journalistes qui enfreignent la loi doivent être assignés de façon à ce que clarté soit faite à ce sujet via une audience plutôt que de réagir de manière peu réfléchie, presque dans l'affolement, en se fondant sur des suspicions ?

La décision du tribunal de Tongres constitue-t-elle un précédent ? Le ministre accepte-t-il les critiques fermes de l'association des journalistes professionnels qui considère la décision du juge de Tongres comme totalement inacceptable ?

Le ministre est-il prêt à examiner le cadre légal de manière à éviter de telles décisions à l'avenir ?

Réponse reçue le 13 mars 2012 :

La publicité des audiences des tribunaux et du prononcé du jugement est un principe de droit fondamental. À la fois la convention européenne des droits de l'homme (article 6) et la Constitution (article 148) sont formelles sur ce point. On retrouve également ce principe de publicité dans les articles 153 et 190 du Code d'Instruction criminelle, pour le tribunal de police et le tribunal correctionnel, et dans l'article 277 du Code d'Instruction criminelle, pour la cour d'assises.

En principe, sauf interdictions légales (par exemple en cas d'examen de l'affaire à huis clos), la presse a donc accès aux audiences publiques.

Les présidents des cours et tribunaux sont responsables du maintien de l'ordre à l'audience et évaluent, dans ce cadre, l'opportunité de la prise de photos, de sons ou d'images pendant l'audience, sans porter atteinte aux droits individuels des personnes quant à l'utilisation de matériel photo, audio ou vidéo.

Le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs ne me permet pas, en tant que ministre de la Justice, d'intervenir dans des questions qui relèvent de la compétence du pouvoir judiciaire. Dès lors, je ne me prononcerai ni sur la décision prise dans cette affaire, ni sur les critiques formulées par l'association professionnelle des journalistes à ce propos.

Dans les limites de mes compétences, je peux uniquement référer à la circulaire commune du ministre de la Justice et du Collège des Procureurs généraux du 30 avril 1999 concernant les informations qui peuvent être transmises à la presse par les autorités judiciaires et les services de police durant la phase de l'enquête préparatoire.

Cette directive règle la communication d'informations à la presse par les parquets et les services de police compétents dans le cadre d'enquêtes préparatoires. La communication d'informations à la presse relève de la compétence du procureur du Roi après, le cas échéant, l'accord du juge d'instruction. À cet effet, le procureur du Roi peut désigner un ou plusieurs premiers substituts ou substituts de son parquet en vue d'exercer la fonction de porte-parole à l'égard de la presse. Cette désignation est soit spécifique, soit permanente.

Par simple souci d'être complète, je peux également signaler que le groupe de travail "Justice et presse" a par ailleurs élaboré des directives au niveau national qui ont été validées par le collège des premiers présidents et qui s'appliquent à tous les magistrats en Belgique, quel que soit le lieu ou le niveau du tribunal.