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Question écrite n° 5-43

de Yves Buysse (Vlaams Belang) du 30 aôut 2010

à la vice-première ministre et ministre de l'Emploi et de l'Égalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile

Contrats de travail - Établissement par voie électronique - Arrêtés d'exécution - Situation

contrat de travail
signature électronique
protection des données
document électronique

Chronologie

30/8/2010Envoi question
25/3/2011Réponse

Question n° 5-43 du 30 aôut 2010 : (Question posée en néerlandais)

La loi du 3 juin 2007 portant des dispositions diverses relatives au travail définit le cadre juridique dans lequel les contrats de travail peuvent être établis par voie électronique.

Les dispositions relatives à la signature électronique, entre autres, sont importantes à cet égard. Selon les informations, l'arrêté royal qui doit fixer les garanties de sécurité en matière d'utilisation de ces signatures électroniques n'a pas encore été publié.

Je souhaiterais obtenir une réponse à la question suivante :

La ministre peut-elle me dire pourquoi cet arrêté n'a pas encore été publié et quand, dans la pratique, il pourra l'être ?

Réponse reçue le 25 mars 2011 :

Le titre III de la loi du 3 juin 2007 portant des dispositions diverses relatives au travail constitue le cadre juridique pour la conclusion électronique des contrats de travail et l’envoi et l’archivage électronique de certains documents sociaux.

Sur base de cette réglementation les contrats de travail peuvent également être conclus par une signature électronique créée via la carte d’identité électronique. Un exemplaire du contrat de travail conclu de cette manière doit être archivé auprès d’un prestataire de service d’archivage électronique. Le prestataire de service d’archivage électronique doit satisfaire aux conditions relatives à la prestation de services liés à l’archivage électronique qui sont établies en vertu de la loi du 15 mai 2007 fixant un cadre juridique pour certains prestataires de services de confiance.

Àcôté de la signature électronique créée via la carte d’identité électronique, la législation prévoit la possibilité de conclure des contrats de travail par le biais d’autres systèmes de signature électronique.

Pour cela, le Roi doit par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Conseil national du Travail, déterminer les conditions de sécurité que doivent remplir ces systèmes alternatifs.

Un projet d’arrêté royal en ce sens a été soumis pour avis, dans le courant de 2007, au Conseil national du Travail qui a émis à ce propos l’avis n° 1 613 du 31 mai 2007.

Dans cet avis le Conseil national du Travail s’interroge sur le lien existant entre, d’une part le projet d’arrêté royal visé et d’autre part la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification et l’arrêté royal du 6 décembre 2002 organisant le contrôle et l’accréditation des prestataires de service de certification qui délivrent des certificats qualifiés.

La loi et l’arrêté d’exécution précités contiennent des procédures d’accréditation et de contrôle pour les signatures électroniques.

Afin d’éviter des problèmes éventuels, le ministre pour l’ Entreprise et la Simplification a estimé opportun que les règles qui s’appliquent aux prestataires de service (archivage électronique) soient contenues dans un seul texte légal.

Pour s’y conformer, un projet de texte de loi a été préparé qui insère ces règles dans la loi du 9 juillet 2001, et par lequel la loi du 15 mai 2007 (à laquelle fait référence le Titre III de la loi du 3 juin 2007) sera abrogé.

En raison de la dissolution anticipée des Chambres législatives fédérales, ces modifications ne sont pas encore entrées en vigueur.

Par conséquent, l’arrêté royal qui doit donner exécution au Titre III de la loi du 3 juin 2007 n’a pas encore été approuvé.

Ceci ne pourra intervenir que lorsque le nouveau gouvernement sera formé.