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Question écrite n° 5-3510

de Olga Zrihen (PS) du 18 octobre 2011

au secrétaire d'État à la Mobilité, adjoint au Premier Ministre

Système de remorquage car-a-town - Légalité du système - Directive 94/20/CE et directive 71/320/CE - Application

dispositif de signalisation
circulation routière
véhicule utilitaire

Chronologie

18/10/2011Envoi question
7/12/2011Dossier clôturé

Question n° 5-3510 du 18 octobre 2011 : (Question posée en français)

Le système de remorquage " car-a-town " est un système selon lequel une voiture peut être tractée comme remorque en étant attachée le plus souvent à un véhicule de type " mobilhome " ou " autocaravane ". Cette pratique permet aux vacanciers un usage personnel de leur voiture lorsque leur mobilhome ou autocaravane reste stationnée dans un camping.

Ce système, fort répandu au Royaume-Uni, est régi par plusieurs directives européennes s'appliquant aux règles régissant le remorquage. Ainsi, en Grande-Bretagne, une voiture en remorque attelée à un dispositif de remorquage fixe est définie comme une remorque orientable à plusieurs essieux.

Il semble cependant que plusieurs interprétations concernant la légalité de ce type d'" attelage " existent dans notre pays. En témoignent les informations contradictoires émises à ce sujet par le Service public fédéral (SPF) Mobilité et Transport : certaines sources tendent à considérer le dispositif d'attelage " car-a-town " comme étant admis pour autant que ce matériel soit équipé d'un frein à inertie, d'un freinage de rupture automatique et que l'éclairage et la signalisation soient en conformité avec la directive 76/756/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée en dernier lieu par la directive 2007/35/CE de la Commission du 18 juin 2007 modifiant, en vue de son adaptation au progrès technique, la directive 76/756/CEE, alors que d'autres sources considèrent ce système comme techniquement non valable et n'ayant jamais fait l'objet d'une réception européenne.

1) Vos services pourraient-ils statuer de manière définitive sur la légalité du système " car-a-town " ?

2) Qu'en est-il de l'application de la directive européenne 94/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 1994, relative aux dispositifs d'attelage mécanique des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi qu'à leur fixation à ces véhicules ?

3) Quid également de la législation européenne d'homologation de type pour les remorques 71/320/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au freinage de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques qui devrait être normalement remplacée en 2014 par le règlement n° 13 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules des catégories M, N et O en ce qui concerne le freinage ?