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Question écrite n° 5-3508

de Fabienne Winckel (PS) du 18 octobre 2011

au ministre du Climat et de l'Énergie

Crédit à la consommation - Micro-crédits proposés sur Internet et par SMS - Validité des contrats - Risque de surendettement

microcrédit
crédit à la consommation
protection du consommateur

Chronologie

18/10/2011Envoi question
7/11/2011Réponse

Question n° 5-3508 du 18 octobre 2011 : (Question posée en français)

Le Crédal, organisation pluraliste de finance solidaire, aurait porté plainte auprès du Service public fédéral (SPF) Économie à l'encontre d'une société de micro-crédit pour publicité déloyale et abus de faiblesse.

Crédal reprocherait à cette société de proposer de petits prêts via SMS à un public qu'il estime faible et qui aurait du mal à finir le mois avec les moyens dont il dispose.

Les frais liés aux prêts seraient également excessifs par rapport aux montants empruntés. La société de crédit propose effectivement sur son site Internet des prêts de 50 à 200 euros via SMS ou par Internet pour une durée de quinze à trente jours. Si l'emprunteur ne paie pas, ou pas totalement, à l'échéance convenue, il est redevable d'un intérêt de retard calculé au taux légal sur le montant resté impayé à compter du jour de l'échéance et jusqu'au moment du remboursement complet de la somme concernée. À ces intérêts s'ajoutent des frais de mise en demeure s'élevant à 10 % du montant dû, avec un minimum de 10 euros, ainsi qu'une indemnité forfaitaire équivalente à 15 % des montants impayés, avec un minimum de 30 euros.

En limitant le prêt à 200 euros maximum, pour une durée de maximum un mois, cette société échapperait également à la loi sur le crédit à la consommation : il n'y aurait donc pas de consultation ni de fichage à la Centrale des crédits aux particuliers, pas de contrat de crédit en bonne et due forme et pas de protection du consommateur.

Confirmez-vous ces informations ? Quelle est la validité des contrats conclus par SMS ? Ces crédits faciles, rapides et très coûteux, ne risquent-ils pas d'augmenter le surendettement surtout si ce type de sociétés prolifèrent ? Cette pratique est-elle à la limite de la légalité sachant que le micro-crédit est généralement accordé pour permettre une dépense spécifique dans un projet déterminé et présenté par le bénéficiaire, ce qui ne semble pas être le cas ici ?

Réponse reçue le 7 novembre 2011 :

1.En effet, en vertu de l’article 3, § 1er, 3°, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation (LCC), sont totalement exclus du champ d’application de la LCC, les contrats de crédits sans intérêt pour lesquels le crédit doit être remboursé dans un délai ne dépassant pas deux mois et pour lesquels le prêteur demande des frais inférieurs à cinquante euros par an.

2.En l’absence de législation spécifique relative à ce type de crédit, il n’existe pas de formalisme particulier qui doit être respecté par le prêteur quant à la signature du « contrat ». Le contrat de prêt tombe sous le régime général du Code civil.

3.Cette pratique, en exploitant volontairement, à des fins de commerce, l’exception de la loi, est à la limite de la légalité. Néanmoins, ce type de prêt conserve la protection accordée par le législateur au sein du Code civil, à savoir l’article 1907ter qui permet au juge de réduire les obligations de l’emprunteur au remboursement du capital et au payement de l’intérêt légal en cas d’abus du prêteur et sur demande de l’emprunteur. Enfin, en vertu de l’article 494 du Code pénal, « est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et à une amende de mille euros à dix mille euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui, abusant habituellement des faiblesses ou des passions de l'emprunteur, se fait, en raison d'un prêt d'une somme d'argent, contracté sous quelque forme que ce soit, promettre, pour lui ou pour autrui, un intérêt ou d'autres avantages excédant l'intérêt légal . Est puni des mêmes peines, celui qui, abusant habituellement des besoins ou de l'ignorance de l'emprunteur, se fait, en raison d'un prêt d'une somme d'argent, contracté, sous quelque forme que ce soit, promettre, pour lui ou pour autrui, un intérêt ou d'autres avantages excédant manifestement l'intérêt normal et la couverture des risques de ce prêt (…) ».