Faillite, liquidation ou fermeture d'entreprise - Travailleurs licenciés - Prime de réduction " restructuration " - Licenciement collectif dans le seul but de maximiser les profits - Réengagement dans une autre unité technique - Application de la prime
faillite
liquidation de société
cessation d'activité
licenciement collectif
lutte contre le chômage
aide à l'emploi
24/6/2011 | Envoi question |
6/7/2011 | Réponse |
Les travailleurs licenciés dans le cadre d'une faillite, d'une liquidation ou d'une fermeture d'entreprise, recevront une carte de réduction " restructuration " à partir du 1er juillet 2011. La carte de réduction offre au nouvel employeur l'avantage d'une réduction " groupe-cible restructuration ", comme pour les travailleurs licenciés dans le cadre d'un licenciement collectif.
Est considéré comme nouvel employeur, chaque employeur, sauf l'entreprise en restructuration. Par entreprise, on entend l'unité technique d'exploitation telle que décrite dans la législation relative à l'organisation des entreprises. Cela signifie concrètement qu'une reprise du travail au sein de la même unité technique d'exploitation n'est pas considérée comme une reprise auprès d'un nouvel employeur.
Dans de tel cas ou dans le cas d'une entreprise qui organise un licenciement collectif dans le seul but de maximiser ses profits, pourrait-elle bénéficier de la prime de réduction " groupe-cible " pour réengager un travailleur dans une autre de ses unités techniques ?
Un travailleur licencié dans le cadre d’une restructuration peut bénéficier d’une carte restructuration. Cette carte lui donne droit à des avantages en cas d’engagement auprès d’un nouvel employeur. Il s’agit d’une part de réductions de cotisations patronales et d’autre part de réductions de cotisations personnelles.
Tout travailleur peut bénéficier de ces avantages, à condition qu’il entre en service chez un nouvel employeur, au sens de l’article 1er, chapitre 1er de l’arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la gestion active des restructurations. Cet arrêté royal précise que le nouvel employeur doit être considéré comme tout employeur autre que l'employeur de l'entreprise en restructuration concernée. La notion d’entreprise renvoie ici à l'unité technique d'exploitation visée à l'article 14 de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie et dans les arrêtes d'exécution de cette loi.
Si un employeur licencie un de ses travailleurs pour l’engager à nouveau plus tard, elle ne peut donc en aucun cas bénéficier des avantages visés par la carte restructuration. S’il s’agit d’un autre employeur, il ne pourra pas non plus en bénéficier s’il appartient à la même unité technique d’exploitation.
An cas de besoin, l’Office national de sécurité sociale (ONSS) procède à une analyse cas par cas afin d’identifier s’il s’agit de la même unité technique d’exploitation, et recourt pour ce faire à un ensemble de critères. Il se base notamment sur un critère social (y a-t-il des personnes en commun dans les deux entités) ; un critère de location ; du type d’activité ; du matériel utilisé ; etc. Une appréciation globale est faite sur base de ces critères, chaque critère ne devant pas être rempli individuellement pour parler d’une même unité technique d’exploitation.