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Question écrite n° 5-2642

de Bert Anciaux (sp.a) du 24 juin 2011

au secrétaire d'État au Budget, à la Politique de migration et d'asile, à la Politique des familles et aux Institutions culturelles fédérales

Condamnés pénaux - Interdiction d'entrée - Maintien du caractère exceptionnel

sanction pénale
admission des étrangers
Myria
Unia
mesure nationale d'exécution

Chronologie

24/6/2011Envoi question
18/10/2011Réponse

Question n° 5-2642 du 24 juin 2011 : (Question posée en néerlandais)

L’interdiction d’entrée est une décision administrative qui défend à l’étranger en cause d'entrer dans l’espace Schengen pour une certaine durée. La Belgique n'applique cette mesure qu'aux personnes qui ont été condamnées pénalement.

Dans son rapport annuel 2010, p. 185, le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme demande de transposer la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier afin que l’interdiction d’entrée en raison de certains condamnations pénales reste un instrument exceptionnel.

Je souhaiterais une réponse aux questions suivantes :

1) Quelle est la situation quant à la transposition de la directive 2008/115/CE, en particulier relativement aux dispositions d'interdiction d’entrée ? Le secrétaire d'État envisage-t-il d'étendre l'application de cette mesure ?

2) Prendra-t-il en considération la demande du Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme en faisant en sorte, lors de la transposition de la directive 2008/115/CE, que l’interdiction d’entrée en raison de certains condamnations pénales reste une mesure exceptionnelle ? Dans la négative, pourquoi pas ?

Réponse reçue le 18 octobre 2011 :

L’honorable membre trouvera ci-après la réponse à sa question

J’ai le plaisir de vous signaler que l’avant-projet de loi transposant la directive 2008/115 a été approuvé par le Conseil des ministres, le 1er juillet 2011.Cet avant-projet est soumis à l’avis de la section de législation du Conseil d’État.

Conformément à l’article 11 de la directive, l’avant-projet de loi prévoit d’assortir systématiquement la décision d’éloignement d’une interdiction d’entrée dans les deux cas suivants :

  1. Aucun délai n’a été octroyé pour quitter le territoire au ressortissant d’un pays tiers;

  2. L’obligation de retour n’a pas été respectée par le ressortissant d’un pays tiers.

Dans le cas où le ressortissant d'un pays tiers a commis une fraude ou a utilisé des moyens illégaux pour obtenir une autorisation de séjour ou maintenir son droit de séjour, l’avant-projet de loi prévoit que la décision de l'éloignement sera assortie d’une interdiction d’entrée de cinq ans maximum.

L’interdiction d’entrée prévue par la directive n’est pas uniquement axée sur des condamnations pénales. Pour cette catégorie de personnes, l’on peut d’ailleurs appliquer l’article 26 de la loi du 15 décembre 1980.