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Question écrite n° 5-2613

de Fabienne Winckel (PS) du 23 juin 2011

au ministre de la Justice

Séparation des parents - Garde alternée des enfants - Augmentation - Chiffres - Garde par le père

séparation judiciaire
divorce
droit de garde

Chronologie

23/6/2011Envoi question
14/9/2011Réponse

Question n° 5-2613 du 23 juin 2011 : (Question posée en français)

Avec l'augmentation croissante des séparations des couples, on assiste à une augmentation croissante des conflits concernant la garde des enfants.

Le partage de l'hébergement permet à un enfant en phase œdipienne et de latence de maintenir des liens affectifs et d'être éduqué par ses deux parents en le préservant des conflits de loyauté.

Même si la loi du 18 juillet 2006 tendant à privilégier l'hébergement égalitaire de l'enfant dont les parents sont séparés et réglementant l'exécution forcée en matière d'hébergement d'enfant dit désormais clairement que les tribunaux doivent examiner prioritairement la possibilité de fixer l'hébergement de l'enfant de manière égalitaire entre ses parents, le cas par cas reste possible en fonction de la situation, de l'âge et de l'intérêt supérieur de l'enfant.

Cependant, une enquête menée par l'association LAGO indique qu'à peine la moitié des enfants qui demandent, après une séparation, à pouvoir aller vivre chez leur père, ou en alternance chez leur père et chez leur mère auraient vu leur souhait satisfait.

Par contre, lorsqu'un enfant indique préférer vivre chez sa mère, son souhait serait respecté neuf fois sur dix. Ceux-ci ne représenteraient que 55 % des enfants concernés.

Il semble donc que les juges favorisent toujours la mère pour la garde des enfants même quand ceux-ci indiquent clairement une opinion contraire et que les parents ont des capacités éducatives équivalentes. Il semble donc que la règle générale implicite reste l'obtention de la garde à la mère avec une distanciation de la relation au père voire une rupture qui s'installe au fil du temps alors que les conséquences de l'absence du père dans l'éducation de ceux-ci sont connues : problème identitaire, troubles de la socialisation, …

Confirmez-vous ces informations ? Depuis 2006 et au fil des années, avez-vous constaté une augmentation des gardes partagée ? Comment expliquez-vous que seul 50 % des demandes de gardes alternées soient accordées et pourquoi seulement 50 % des enfants qui demandent à vivre avec leur père obtiennent satisfaction ? Existe-t-il une réticence de la part des juges à appliquer la co-parentalité du droit de garde ? Quels sont les arguments principaux retenus par les juges pour refuser la garde quasi-totale aux pères ?

Réponse reçue le 14 septembre 2011 :

Les chiffres auxquels vous vous référez sont issus de l’étude de Leuvens Adolescenten- en Gezinnen Onderzoek (LAGO) réalisée par le Centre de recherche sociologique (CeSO) de l’Université Catholique de Louvain (KU Leuven). D’après les informations disponibles sur le site de ce Centre (http://soc.kuleuven.be/web/home/11/77/nl), les données chiffrées ont été établies sur la base des réponses de 3750 étudiants flamands entre 12 et 18 ans à un questionnaire standardisé.

Il ne m’appartient dès lors pas de confirmer ou d’infirmer ces informations.

De plus, comme déjà précisé à plusieurs reprises (voir question écrite n° 991 du 7 avril 2006 de M. D. Casaer, QRVA, Chambre, n°51-163, p. 31791), mon département ne dispose pas des données chiffrées citées. En effet, lorsque les parents vivent séparés, le choix quant aux modalités d’hébergement des enfants ne fait pas toujours l’objet d’une décision judiciaire. De plus lorsqu’une décision est rendue par les tribunaux, les statistiques établies par mes services n’indiquent pas les variantes du droit d’hébergement mais uniquement le nombre d’affaires concernant un droit d’hébergement. A titre indicatif, il y a lieu de relever qu’en 2010, le nombre d’affaires traitées par les tribunaux de la jeunesse concernant une attribution de l’autorité parentale conjointe ou exclusive éventuellement liée à un droit d’hébergement, s’élevait à 17838 affaires (voir rubrique « Statistiques » sur le site du Service public fédéral (SPF) Justice).

Il y a aussi lieu de rappeler que si la loi du 18 juillet 2006 tendant à privilégier l’hébergement égalitaire de l’enfant dont les parents sont séparés et réglementant l’exécution forcée en matière d’hébergement d’enfant (Moniteur belge du 4 septembre 2011, p. 43971), prévoit que le juge doit fixer par priorité l’hébergement égalitaire de l’enfant, plusieurs conditions doivent être remplies pour que la priorité trouve à s’appliquer :

Lorsque la priorité à l’hébergement égalitaire trouve à s’appliquer, la loi confère au juge un large pouvoir d’appréciation et lui permet de fixer un hébergement non-égalitaire s’il estime que la formule préconisée par la loi n’est pas la plus appropriée (cf. article 374, § 2, du Code civil).

Comme l’indiquent les travaux parlementaires, le pouvoir d’appréciation du juge s’exerce au cas par cas en fonction des circonstances concrètes de la cause, et de l’intérêt de l’enfant et des parents (Rapport fait au nom de la commission de la justice le 30 mai 2006 par M. Mahoux, Doc. Parl., Sénat, session ordinaire 2005-2006, n° 3-1645/4, pp. 4 et 5).

Sous réserve des conditions susvisées, la loi précitée du 18 juillet 2006 n’indique pas de liste, même exemplative, des contre-indications, sur lesquels le juge pourrait se fonder pour refuser une demande d’hébergement égalitaire.

Les travaux préparatoires citent toutefois des critères objectifs auxquels le juge peut avoir égard pour justifier le rejet d‘une demande d’hébergement égalitaire :

(Projet de loi tendant à privilégier l’hébergement égalitaire de l’enfant dont les parents sont séparés et réglementant l’exécution forcée en matière d’hébergement d’enfant, Doc. Parl., Chambre, sess. ord. 2004-2005, n° 51-1673/001, pp. 12 et 13 ; Rapport fait au nom de la sous-commission droit de la famille le 27 janvier 2006 par V. Déom, Doc. Parl., Chambre, session ordinaire 2005-2006, n° 51-1673/014, p. 17).

Selon la doctrine, une analyse de la jurisprudence fait apparaître, outre ces critères objectifs et factuels, d’autres critères récurrents utilisés par les juges pour fonder leur décision en matière d’hébergement. Il en va ainsi du principe de continuité (fondé sur le besoin de stabilité de l’enfant), de la distance à poser par rapport au contentieux conjugal, de la protection de la fratrie, ou de l’aptitude d’un parent à respecter les droits de l’autre (Nathalie Massager, Droit familial de l’enfance, filiation – autorité parentale – hébergement, Bruxelles, Bruylant, 2009, pp. 381 et s.). L’ensemble de ces critères permettent au juge d’apprécier l’intérêt de l’enfant.