Peines de travail autonomes - Financement - Intervention des communes et du pouvoir fédéral - Peines prestées - Prescription des peines - Mesures
peine de substitution
exécution de la peine
23/6/2011 | Envoi question |
26/9/2011 | Réponse |
Les peines de travail autonomes sont une alternative aux peines de prison prononcées en matière correctionnelle ou de police. Dans ce cas, un jugement précise le nombre d'heures non rémunérées que le prévenu doit prester au profit de la société via le secteur public ou associatif.
Le système nécessite un suivi par un assistant de justice mais permet le désengorgement des prisons et une meilleure réinsertion des personnes condamnées.
Cependant, le budget réservé par le pouvoir fédéral, qui complète l'intervention financière des communes, serait resté constant depuis cinq ans alors que le nombre de dossiers aurait fortement augmenté. Pire, l'enveloppe globale fédérale devrait diminuer à l'avenir.
Les communes qui ont mis un système de ce genre en place seraient en manque de personnel réservé à cet effet et surtout en manque de budget pour mener à bien leur mission. Les services responsables seraient dès lors souvent confrontés à des personnes condamnées qu'ils ne peuvent pas placer, au risque de tomber dans la prescription et donc dans l'impunité.
Confirmez-vous ces informations ? Est-il normal qu'une commune doive financer quasiment seule un service public fédéral, qui profite de surcroît à d'autres communes voisines ? Combien d'heures de travail autonome n'auraient pas encore été prestées et parmi celles-ci, combien seraient tombées sous le coup de la prescription ? Des dispositions vont-elles être mises en place afin de régler cette problématique ?
1) Assurément le nombre de peine de travail autonome va croissant puisqu’en 2007, les maisons de justice ont enregistré 9 800 nouveaux mandats peine de travail, 10 211 nouveaux mandats en 2008, 10 108 nouveaux mandats en 2009 et 10 530 nouveaux mandats en 2010.
Effectivement, le montant qui est réservé à la Justice au sein de fonds de sécurité et qui permet l'octroi des subventions aux communes dans le cadre du « Plan global », est un montant fixe qui n'a pas été modifié depuis 1998. Celui-ci s’élève à 6 197 338,12 euros
Une diminution de ce montant n'est pas prévue.
Au cours de ces cinq dernières années, des extensions de subventionnement de projet ont été acceptées lors des conseils des ministres des 13 octobre 2006, 20 avril 2007 et 12 juin 2009.
Cependant, depuis le conseil des ministres du 12 juin projets ou d’extension du personnel, de l’ensemble des arrondissements judiciaires du royaume n’ont plus été soumises à évaluation (à l’inspecteur des finances, à moi comme ministre de la Justice, et enfin au conseil des ministres
2) Dans le cadre de l’exécution des peines de travail autonome, 70 communes supportent les frais de fonctionnement et d'investissement ainsi qu'une petite part des coûts salariaux.
A plusieurs reprises, j’ai déclaré que le règlement qui organise ces interventions financières et qui date des années '90 est maintenant dépassé.
J'ai lancé la réforme de ce système dès février 2010 en créant un groupe de travail. Le gouvernement est tombé peu après. Cependant, le groupe de travail n'est pas resté inactif et des pistes ont été mises sur la table. Il s'agit maintenant de poser des choix. J'aurais volontiers finalisé cette réforme mais il me semble qu’elle relève de la compétence du prochain gouvernement.
3) La base d’enregistrement des maisons de justice ne répertorie pas le nombre d’heures de travail qui ne sont pas encore prestées.
La prescription de la peine signifie que si la mesure n’est pas exécutée dans un certain délai, la peine ne pourra plus être appliquée. Le délai varie selon la nature de la peine :
pour les peines correctionnelles le délai est de 5 ans à compter de la date à partir de laquelle la décision est coulée en force de chose jugée (art. 92 C. pén.) ;
pour les peines de police le délai est de un an (art. 93 C. pén.).
La prescription peut être suspendue ou interrompue par divers mécanismes.
La prescription ne doit pas être confondue avec le délai d’exécution d’un an. L’article 37ter du code pénal prévoit qu’une peine de travail doit être réalisée dans les douze mois qui suivent la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée. Cependant la Commission de probation peut d’office ou à la demande du condamné prolonger ce délai.
4) Dès lors, lorsqu’une peine de travail n’est pas exécutée dans le délai d’un an, par exemple pour des raisons qui ne sont pas imputables au condamné comme un manque d’encadrement ou de lieu de prestation, les Commissions de probation peuvent allonger le délai.
En 2010, 1 844 mandats des 10 267 mandats peine de travail clôturés (c'est à dire 17,9 %) n’ont pas été/ou pas entièrement exécutés pour des raisons diverses.
La prescription ne constitue pas un motif de clôture du mandat répertorié dans la base d’enregistrement des maisons de justice. Dès lors, nous ne connaissons pas le nombre de mandats clôturés en raison de la prescription.
L’encadrement des peines de travail est limité au niveau du personnel des maisons de Justice, du financement des villes et communes, et des lieux de prestation disponibles.
J’ai formulé des propositions de réforme nécessaires dans ma note de politique pénale et d'exécution des peines, aussi bien pour le paysage des subventions actuelles que pour ce qui concerne la collaboration avec les partenaires non subventionnés.
Les affaires courantes m’empêchent de mener ce travail de manière structurelle. Des choix importants doivent être posés, avec trop d'incidences budgétaires et organisationnelles.