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Question écrite n° 5-2398

de Cindy Franssen (CD&V) du 26 mai 2011

au secrétaire d'État à la Mobilité, adjoint au Premier Ministre

Arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique - Code de la route - Agglomération

circulation routière
circulation urbaine
réglementation de la circulation
signalisation

Chronologie

26/5/2011Envoi question
28/6/2011Réponse

Question n° 5-2398 du 26 mai 2011 : (Question posée en néerlandais)

Dans l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique (Code de la route), l'agglomération est indiquée par un panneau F1. C'est ce que stipulent l'article 71 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 susmentionné et l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière. Il s'agit d'un panneau de signalisation blanc avec une bordure noire.

Dans une agglomération, signalée par le panneau F1, des règles de circulation différentes s'appliquent pour certains aspects du code de la route.

Ainsi, conformément à l'article 11.1 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975, en agglomération la vitesse est généralement limitée à 50 kilomètres à l'heure . Cette limitation n'est pas signalée explicitement par un panneau C43 « 50 » à l'intention de l'usager de la route qui entre dans une agglomération. On considère en effet que les usagers de la route qui entrent dans l'agglomération sont au courant.

Je souhaite une réponse à la question suivante.

Le secrétaire d'État peut-il fournir un relevé de toutes les règles du code de la route qui concernent spécifiquement l'agglomération et dont les usagers de la route doivent tenir compte lors du franchissement d'un panneau de signalisation F1 ?

Réponse reçue le 28 juin 2011 :

J’ai l’honneur de répondre à l’honorable membre ce qui suit :

Ci-dessous vous trouverez un aperçu des règles de circulation qui sont spécifiquement d'application dans l'agglomération:

A défaut de piste cyclable, et à condition de circuler à droite par rapport au sens de leur marche et de céder le passage aux usagers qui suivent ces parties de la voie publique, les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs classe A peuvent emprunter les accotements de plain-pied et les zones de stationnement.

Les cyclistes circulant sur la chaussée peuvent rouler à deux de front sauf lorsque le croisement n’est pas possible.

Les conducteurs peuvent emprunter la bande qui convient le mieux à leur destination:

La vitesse maximale est limitée à 50 km/h, sauf sur certaines voies publiques où une limitation de vitesse inférieure ou supérieure peut être imposée ou permise par des signaux. Les limitations de vitesse inférieures en fonction du type de véhicule, résultant de l’article 11.3. du Code de la Route restent d’application.

Il est interdit de mettre un véhicule à l’arrêt ou en stationnement sur les accotements en saillie, sauf réglementation locale.

Le stationnement alterné semi-mensuel est obligatoire lorsque le signal E 11 est placé au-dessus des signaux marquant le commencement de l'agglomération.

Il est interdit de mettre en stationnement sur la voie publique pendant plus de huit heures consécutives des véhicules automobiles, des trains de véhicules et des remorques lorsque la masse maximale autorisée dépasse 7,5 tonnes, sauf aux endroits où des signaux l'autorisent.

Les feux de position et les feux rouges arrières peuvent être remplacés par un feu de stationnement lorsque le véhicule est rangé parallèlement à l’axe de la chaussée et qu’aucune remorque n’y est accouplée. Seul le feu de stationnement qui se trouve du côté de l’axe de la chaussée peut être utilisé.

Tout conducteur qui suit la même direction qu’un autobus ou un trolleybus doit permettre au conducteur de cet autobus ou de ce trolleybus de quitter son point d’arrêt lorsqu’il a indiqué, au moyen des feux indicateurs de direction, son intention de remettre son véhicule en mouvement.

A cette fin, il doit ralentir et, au besoin, s’arrêter. Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions de l’article 12.4, les conducteurs des autobus et des trolleybus ne doivent pas céder le passage aux autres conducteurs qui suivent la même direction.

Aux endroits où la distance de 30 mètres ne peut être respectée, le triangle de danger peut être placé à une distance moindre et éventuellement sur le véhicule.

Il est interdit de laisser galoper les animaux attelés ou montés.

Le signal C43, avec la mention 30 km/h, placé au-dessus du signal F1 vaut sur l'ensemble des voiries comprises dans les limites de l'agglomération.