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Question écrite n° 5-233

de Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) du 8 octobre 2010

au ministre de la Justice

Loi du 28 avril 1999 - Différences entre les versions linguistiques - Harmonisation (Fraude fiscale)

fraude fiscale
Financial Services and Markets Authority
Inspection spéciale des impôts
application de la loi
interprétation du droit
emploi des langues
traduction

Chronologie

8/10/2010Envoi question
7/12/2011Dossier clôturé

Aussi posée à : question écrite 5-232
Réintroduite comme : question écrite 5-4481

Question n° 5-233 du 8 octobre 2010 : (Question posée en néerlandais)

La loi du 28 avril 1999 complétant, en ce qui concerne la lutte contre la fraude fiscale, l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs et la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, impose aux institutions judiciaires d'informer le ministre des Finances des indices de fraude fiscale.

Depuis le 5 juillet 1999, date à laquelle cette loi est entrée en vigueur, tous les officiers du ministère public qui reçoivent des informations dont il ressort qu'il existe des indices de fraude, tant en matière d'impôts directs que d'impôts indirects, doivent en informer immédiatement le ministre des Finances. Cela ressort clairement de la circulaire n° 217 du 18 octobre 1999 de l'Inspection spéciale des impôts (ISI). Il existe toutefois une différence entre la version néerlandophone et la version francophone du texte de loi.

Cette différence, sur laquelle des commentateurs avaient déjà attiré l'attention, est relative au fait même qui peut donner lieu à information. L'article 2 de la loi susmentionnée dispose en français que «  les officiers du ministère public près les cours et tribunaux qui sont saisis d'une information, [waarbij een informatie aanhangig is] dont l'examen fait apparaître des indices de fraude en matière d'impôts directs et indirects, en informeront immédiatement le ministre des Finances. ». En néerlandais par contre, l'obligation ne porte que sur la communication par les cours et tribunaux saisis d'une affaire pénale. Ainsi a-t-on conservé, dans la version néerlandaise, le texte repris à l'article 327, § 4, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 1992), supprimé par l'article 3 de la loi. Se pose en outre un problème d'interprétation par rapport à l'identité des informateurs: « officiers du ministère public » dans la première version et « ambtenaren van het openbare ministerie » dans l'autre. Cette différence existe toujours dix ans après l'entrée en vigueur de la loi et peut avoir des effets négatifs pour l'administration fiscale.

La Cour des comptes renvoie, à cet égard, à un arrêt de la Cour d'appel d'Anvers du 5 mai 2009 où l'administration s'était référée à la version française de la loi, alors que la Cour estimait que le texte néerlandais était clair et ne devait pas être interprété. L'administration s'est pourvue en cassation contre cette décision. Cela démontre à suffisance que le législateur doit harmoniser d'urgence les deux versions linguistiques de cette loi.

1) Pourquoi cette harmonisation n'a-elle pas encore été exécutée, même après dix ans ?

2) Quelles mesures le ministre a-t-il déjà prises pour supprimer la différence entre la version néerlandaise et la version française du texte de loi ?