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Question écrite n° 5-2232

de Yves Buysse (Vlaams Belang) du 5 mai 2011

au ministre de la Justice

Comités permanents P et R - Secret de l'instruction - Overruling

Comités permanents de contrôle des services de police et de renseignements
enquête judiciaire
instruction judiciaire
Organe de coordination pour l'analyse de la menace

Chronologie

5/5/2011Envoi question
16/9/2011Réponse

Question n° 5-2232 du 5 mai 2011 : (Question posée en néerlandais)

Si les membres du personnel de l’Organe de coordination pour l'analyse de la menace (OCAM), mais aussi ceux des services de police et de renseignements, invoquent une information judiciaire en cours pour ne pas communiquer certaines informations, les Comités permanents de contrôle des services de police et de renseignements (Comité P et Comité R) doivent de lege lata s’en contenter, sans disposer d’aucune possibilité de contrôle de la légalité et de l’opportunité de cette affirmation.

Les Comités estiment toutefois qu’il peut se présenter des cas dans lesquels accepter purement et simplement l’invocation du secret de l’instruction n’est pas justifiable. Ils visent des situations dans lesquelles le secret de l’instruction est détourné de son objectif, à savoir protéger la vie privée des suspects et/ou ne pas hypothéquer les poursuites pénales. Une prise de connaissance tardive, c'est-à-dire à la fin de l’instruction, de données pertinentes rendrait le contrôle parlementaire totalement inefficace.

Les Comités renvoient dans ce cadre au système existant d’« overruling », tiré des articles 24, § 2, alinéa 3, et 48, § 2, alinéa 3, de la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace, en vertu duquel les présidents des Comités apprécient en dernière instance la possibilité de rompre un secret qui est invoqué pour protéger l’intégrité physique d’une personne.

Les Comités souhaitent ici insister sur le fait que la rupture du secret de l’instruction à leur égard ne signifie nullement que l’action publique peut être ou sera compromise. Les membres des Comités sont en effet tenus à ce secret et devront en tenir compte dans les rapports qu’ils communiqueront tant à leur commission parlementaire de suivi qu’au grand public. La décision d’invoquer le secret de l’instruction devrait au moins se limiter à l’autorité judiciaire. On pourrait déjà éviter, de cette manière, que n’importe quel membre d’un service de police, d'un service de renseignements ou de l’OCAM n’invoque ce secret.

Je souhaiterais obtenir une réponse aux questions suivantes :

1) Le ministre partage-t-il le point de vue des Comités permanents à ce sujet ?

2) Dans l'affirmative, a-t-il déjà pris des mesures afin que le système actuel d'« overruling » soit appliqué dans le sens souhaité par les Comités permanents ?

Réponse reçue le 16 septembre 2011 :

J'ai l'honneur d'informer l'honorable membre qu'il a été remédié à la problématique évoquée pour le Comité R par l'article 27 de la loi du 4 février 2010 relative aux méthodes de recueil des données par les services de renseignement et de sécurité.

Cette disposition de loi remplace l'alinéa 2 de l'article 48, § 2, de la loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace du 18 juillet 1991 par les deux alinéas suivants :

“Les membres des services de renseignement, de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace et des autres services d'appui sont tenus de révéler au Comité permanent R les secrets dont ils sont dépositaires. Si ces secrets concernent une information ou une instruction judiciaire en cours, le Comité permanent R se concerte au préalable à ce sujet avec le magistrat compétent.”.

Le Comité P vise à moyen terme à préparer un certain nombre de propositions en vue de l'actualisation de la loi du 18 juillet 1991. L'adaptation de l'article 24, § 2, alinéa 2, sera également examinée dans ce cadre.