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Question écrite n° 5-1686

de Wouter Beke (CD&V) du 7 mars 2011

au ministre de la Justice

Dettes relatives à des arriérés de cotisations sociales des indépendants - Remise de dette - Plan de règlement amiable - Absence d'arrêté d'exécution

profession indépendante
cotisation sociale
endettement
règlement judiciaire

Chronologie

7/3/2011Envoi question
23/5/2011Réponse

Aussi posée à : question écrite 5-1687

Question n° 5-1686 du 7 mars 2011 : (Question posée en néerlandais)

La loi du 13 décembre 2005 a inséré un § 3bis à l'article 1675/10 du Code judiciaire. Ce paragraphe autorise, lors d'un plan de règlement amiable dans le cadre d'un règlement collectif de dettes, les caisses d'assurances sociales, entre autres, à accepter une remise de dettes relatives à des arriérés de cotisations sociales.

Pour pouvoir exécuter cette disposition, il faut toutefois que les conditions à remplir et la procédure à suivre soient définies par arrêté royal. Or, jusqu'à présent, aucun arrêté royal n'a été promulgué, bien que le § 3bis soit entré en vigueur le 1er janvier 2007.

Cette absence d'arrêté royal a, jusqu'à présent, empêché les caisses d'accepter une remise de dettes. Les cotisations sociales sont en effet d'ordre public, si bien que le renoncement de la perception n'est possible que par voie de loi.

Cette situation engendre des problèmes. Le juge sera contraint de procéder à un plan d'apurement judiciaire. Ce n'est pas dans l'intérêt de l'indépendant, qui éprouve des difficultés à remonter la pente, ni dans celui de l'État car, dans la grande majorité des cas, les caisses ne peuvent jamais récupérer intégralement la dette.

Nous estimons que, cinq ans après la modification de la loi, il faudrait enfin porter exécution de cette disposition, d'autant plus que des règlements semblables existent déjà en matière de dettes fiscales et de cotisations sociales pour les travailleurs.

Quand le ministre pense-t-il finaliser cet arrêté royal ? Quelles règles cet arrêté royal fixera-t-il afin de porter exécution de cette disposition ?

Réponse reçue le 23 mai 2011 :

Un § 3bis a été inséré à l'article 1675/10 du Code judiciaire par la loi du 13 décembre 2005 portant des dispositions diverses relatives aux délais, à la requête contradictoire et à la procédure en règlement collectif de dettes dans le domaine de la justice sociale.

Ce § 3bis est conforme à l’avis rendu par le Conseil supérieur de la Justice.

Cette disposition autorise les caisses d'assurances sociales à accepter une remise totale ou partielle de dettes relatives à des arriérés de cotisations sociales.

Ce même § 3bis prévoit également que le Roi déterminera sur quelles dettes la remise pourra être accordée ainsi que les modalités de la procédure à suivre par les caisses d'assurances sociales.

Il est exact qu'à ce jour il n'a pas encore été donné exécution à cette disposition.

Étant donné que la réglementation relative aux caisses d'assurances sociales est de la compétence du SPF Affaires sociales, c'est à ma collègue, la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, qu'il appartient de donner exécution à cette disposition et ainsi de fixer les conditions et la procédure à élaborer par les caisses d'assurances sociales pour la remise des dettes des indépendants en matière de sécurité sociale.