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Question écrite n° 5-1364

de Elke Sleurs (N-VA) du 15 février 2011

à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale

Aides-soignants - Distribution des médicaments - Surveillance par un infirmier

personnel infirmier
soins infirmiers
médicament

Chronologie

15/2/2011Envoi question
31/3/2011Réponse

Question n° 5-1364 du 15 février 2011 : (Question posée en néerlandais)

La réponse de la ministre à ma question écrite n° 5-477 révèle que le secteur des soins de santé fait de plus en plus appel aux aides-soignants. Or, dans la pratique, il existe une certaine imprécision quant aux compétences exactes de ces aides-soignants.

L'arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les activités infirmières qui peuvent être effectuées par des aides-soignants et les conditions dans lesquelles ces aides-soignants peuvent poser ces actes autorise les aides-soignants à exécuter certains actes autrefois réservés aux infirmiers.

Néanmoins, ces aides-soignants ne peuvent exécuter ces actes que s'ils travaillent au sein d'une équipe structurée sous la surveillance d'un infirmier. La circulaire ministérielle du 8 novembre 2006 précise toutefois que cette surveillance ne doit pas se traduire par une présence physique lors de l'exercice de l'activité, mais par une présence de l'infirmier dans l'établissement afin de pouvoir aider, si nécessaire, l'aide-soignant dans les plus brefs délais.

Dans la pratique, une grande imprécision concerne particulièrement la distribution des médicaments par l'aide-soignant. Parmi les activités de l'aide-soignant, on retrouve « l'aide à la prise de médicaments par voie orale pour le patient ou le résidant, selon un système de distribution préparé et personnalisé par un infirmier ou un pharmacien ».

Dans la pratique, comme dans les maisons de repos et de soins, cette disposition est interprétée de telle sorte que ce sont les aides-soignants qui distribuent seuls les médicaments personnalisés.

Je souhaiterais obtenir une réponse aux questions suivantes :

1) La ministre approuve-t-elle cette interprétation, puisque la circulaire ministérielle du 8 novembre 2006 définit le contrôle par l'infirmier des activités de l'aide-soignant par une «  présence dans l'établissement » et non par une « présence physique lors de l'exercice de l'activité » ?

2) Est-elle disposée à préciser clairement les tâches de l'aide-soignant ?

Réponse reçue le 31 mars 2011 :

  1. Une des activités de l'aide-soignant(e) est d'aider à la prise de médicaments par voie orale pour le patient/résident, selon un système de distribution préparé et personnalisé par un(e) infirmier(ière) ou un pharmacien.

    L'article 2 de l'arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les activités infirmières qui peuvent être effectuées par des aides-soignants et les conditions dans lesquelles ces aides-soignants peuvent poser ces actes, stipule que l'aide-soignant(e) ne peut accomplir les activités fixées à l'annexe dudit arrêté que dans la mesure où un(e) infirmier(ière) les lui a déléguées. Les infirmiers(ières) peuvent, à tout moment, mettre fin à cette délégation.

    L'article 3 du même arrêté royal détermine que l'aide-soignant(e) travaille au sein d'une équipe structurée. Le paragraphe 2, point 1, donne de plus amples explications en ce qui concerne le contrôle. L'infirmier(ière) veille à ce que les soins, l'éducation à la santé et les activités logistiques qu'il a délégués aux aides-soignants de l'équipe structurée, soient effectués d'une manière correcte. Selon le point 2, la présence de l’infirmier(ière) lors de l'exercice de ces activités par l'aide-soignant(e) n'est pas toujours requise.

    Le point 3 précise que l’infirmier(ière) doit être accessible pour donner les informations et le support indispensables à l'aide-soignant(e). Cela signifie que l'infirmier(ière) doit être présent(e) dans l'établissement de manière à répondre à la demande de l'aide-soignant(e) dans les plus brefs délais.

    Au niveau de la relation médecin-infirmier aussi, dans le cadre de l'arrêté royal (AR) du 18 juin 1990 portant fixation de la liste des prestations techniques de soins infirmiers et de la liste des actes pouvant être confiés par un médecin à des praticiens de l’art infirmier, ainsi que des modalités d’exécution relatives à ces prestations et à ces actes et des conditions de qualification auxquelles les praticiens de l’art infirmier doivent répondre, on observe une analogie similaire et la présence du médecin n'est pas toujours exigée.

  2. Les tâches de l'aide-soignant(e) ont été définies à l'annexe de l'arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les activités infirmières qui peuvent être effectuées par des aides-soignants et les conditions dans lesquelles ces aides-soignants peuvent poser ces actes, et plus particulièrement dans la liste des activités que l'aide-soignant(e) peut effectuer sous le contrôle de l'infirmier et dans une équipe structurée.

    Afin de préciser certaines activités pour lesquelles des zones d'ombre existeraient, ce qui est notamment le cas pour l'administration de médicaments, l'administration a sollicité, d'initiative, l'avis de la Commission technique de l'art infirmier en automne 2010. Il est en effet nécessaire de définir de façon plus précise le système de distribution : où se situe le point d'arrivée de la distribution ? Est-ce le patient ou le local du personnel infirmier dans l'unité de soins ?