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Question écrite n° 5-11124

de Bert Anciaux (sp.a) du 13 février 2014

au secrétaire d'État à la Fonction publique et à la Modernisation des Services publics, adjoint au ministre des Finances et du Développement durable, chargé de la Fonction publique

Marchés publics - Clause de non-discrimination - Insertion

contrat public
racisme
lutte contre la discrimination
marché public

Chronologie

13/2/2014Envoi question
19/3/2014Réponse

Aussi posée à : question écrite 5-11123

Question n° 5-11124 du 13 février 2014 : (Question posée en néerlandais)

Les pouvoirs publics peuvent, dans le cadre de la loi sur les marchés publics, ajouter certaines clauses qui mettent un accent supplémentaire sur l'application, par exemple, de la législation contre la discrimination et le racisme, ou sur la promotion de la diversité. Ces clauses demandent aux entreprises candidates de prouver qu'elles opèrent activement et avec détermination en faveur de cette législation ou de ses objectifs. En même temps, ces clauses permettent d'écarter en toute légalité les soumissionnaires qui contreviennent de manière évidente à l'interdiction légale de discrimination et de racisme et/ou ne recherchent pas suffisamment la diversité. Bien entendu, ces clauses doivent être rendues opérationnelles afin d'exclure les abus autant que possible … mais ce souci vaut aussi pour tous les critères qui peuvent suspendre l'adjudication. Cette approche figure entre autres dans le memorandum du Vlaams Minderhedenforum dans la perspective des prochaines élections.

Mes questions sont les suivantes.

1) Le premier ministre est-il favorable à l'insertion de clauses suspensives en matière de respect de la législation contre le racisme et la discrimination ou de promotion de la diversité lors de l'examen et de la sélection des soumissionnaires à des marchés publics ?

2) Dans la négative, sur la base de quels arguments écartez-vous l'application de cette proposition ?

3) Dans l'affirmative, comment et quand, à l'aide de quelles mesures et méthodes comptez-vous concrétiser cet avis ?

Réponse reçue le 19 mars 2014 :

1) Fedict, le service public fédéral Technologie de l'Information et de la Communication, en est certainement partisan.

Nous nous référons tout d'abord à la base issue de la réglementation sur les marchés publics, plus précisément l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques (qui s'applique à Fedict).

Ce passage de la réglementation prévoit les cas dans lesquels un candidat ou soumissionnaire peut être exclu de l'accès au marché. Bien que nous ne sommes pas tenus d'appliquer ces motifs d'exclusion facultatifs, il nous semble évident, sur la base du principe de bonne administration, de ne pas admettre de tels candidats ou soumissionnaires. Par conséquent, Fedict intègre toujours ces motifs d'exclusion dans ses cahiers de charges.

Afin de confirmer ce point de vue, Fedict va même une étape plus loin en se référant directement dans ses cahiers des charges à l'interdiction de toute discrimination en matière de travail.

En outre, le soumissionnaire s’engage à respecter, par la signature de son offre, les normes définies dans les conventions de base de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) et en particulier :

  1. l’interdiction du travail forcé (convention n° 29 concernant le travail forcé ou obligatoire, 1930 et convention n° 105 sur l'abolition du travail forcé, 1957) ;

  2. le droit à la liberté syndicale (convention n° 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948) ;

  3. le droit d’organisation et de négociation collective (convention n° 98 sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949) ;

  4. l’interdiction de toute discrimination en matière de travail et de rémunération (convention n° 100 sur l’égalité de rémunération, 1951, et convention n° 111 concernant la discrimination (emploi et profession, 1958) ;

  5. l’âge minimum fixé pour le travail des enfants (convention n° 138 sur l’âge minimum, 1973) ainsi que l’interdiction des pires formes du travail des enfants (convention n° 182 sur les pires formes du travail des enfants, 1999).

Le non-respect des conventions susmentionnées sera donc considéré comme faute grave en matière professionnelle au sens de l’article 61 §2, 4° de l’arrêté royal du 15 juillet 2011.

Sur cette base, nous pouvons conclure qu'en matière de discrimination à l'emploi, Fedict intègre dans ses documents la partie facultative de la législation sur les marchés publics afin de pouvoir exclure les soumissionnaires qui ont effectivement été jugés pour de telles pratiques.

En outre, Fedict va encore plus loin en insérant dans ses cahiers des charges une disposition relative au respect des normes établies dans le convention de base de l'OIT. Les entreprises ne respectant pas ces normes peuvent être exclues sans pour autant avoir fait effectivement l'objet d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée.

2) Cette question ne s’applique pas.

3) Voir réponse à la question 1.