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Question écrite n° 4-983

de Marie-Hélène Crombé-Berton (MR) du 16 mai 2008

au vice-premier ministre et ministre de la Justice et des Réformes institutionnelles

Éclipses d’identité - Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2006 - Transposition en droit belge - Délai

mesure nationale d'exécution
directive (UE)
blanchiment d'argent
faux en écriture

Chronologie

16/5/2008Envoi question (Fin du délai de réponse: 19/6/2008)
5/1/2009Dossier clôturé

Réintroduite comme : question écrite 4-2529

Question n° 4-983 du 16 mai 2008 : (Question posée en français)

Le 26 octobre 2005, le Parlement européen et le Conseil ont adopté une directive relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (directive 2005/60/CE, dite directive III). Cette directive dispose, en son article 7, que : « Les établissements et personnes soumis à la présente directive appliquent des mesures de vigilance à l’égard de leur clientèle » notamment « lorsqu’ils nouent une relation d’affaires » (point a) et « lorsqu’il existe des doutes concernant la véracité ou la pertinence des données précédemment obtenues aux fins de l’identification d’un client » (point d).

Cette disposition évoque donc une obligation de vigilance dans le chef des personnes soumises à la « législation blanchiment » (banquiers, experts-comptables, avocats ou autres), distincte de l’obligation de dénonciation, plus pudiquement appelée de « déclaration », qui vise toute activité leur paraissant particulièrement susceptible, par sa nature, d’être liée au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme (article 20). Cette obligation de déclaration, déjà reprise dans la directive II (directive 2001/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001 modifiant la directive 91/308/CEE du Conseil relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, transposée en Belgique par la loi du 12 janvier 2004), a trouvé une solution à sa difficulté d’application (secret professionnel) pour les avocats dans l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 23 janvier 2008 (arrêt nº 10/2008).

L’article 7, d), a donc trait, pour sa part, à l’obligation de vigilance permanente à laquelle est soumis tout « mandataire financier », notamment eu égard à la problématique des éclipses d’identité. Il se peut, en effet, que des mandataires financiers soient confrontés à un problème d’identification de leur client/mandant, notamment lorsqu’il s’agit d’un trust ou qu’un trust figure dans la structure de contrôle des entreprises présentatrices d’instruments financiers qui constituent les clients.

En vertu de l’article 45 de la directive III, les États membres étaient tenus de se conformer à cette directive avant le 15 décembre 2007. À ce jour, cela n’a toutefois pas encore été le cas pour la Belgique.

Les professionnels du secteur appellent donc de tous leurs vœux une transposition rapide de la directive 2005/60/CE dans l’arsenal législatif belge, qui déterminera de manière définitive l’organe qui sera compétent pour recevoir les déclarations d’éclipses d’identité.

Dans l’intervalle entre l’entrée en vigueur de la directive III (le 15 décembre 2005) et celle de la loi de transposition à venir qui doit permettre son application en Belgique, les professionnels concernés s’interrogent sur l’attitude à adopter lorsqu’ils sont confrontés à une éclipse d’identité. Sont-ils tenus de la déclarer ? S’ils le souhaitent (pour des questions évidentes de responsabilité), ont-ils la possibilité de le faire ? Si oui, à quel organe doivent/peuvent-ils s’adresser ?