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Question écrite n° 4-968

de Margriet Hermans (Open Vld) du 14 mai 2008

au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur

Internet - Anonymat d’une expression publique - Autorisation de livrer des données d’identité en cas de préjudice causé à des tiers

Internet
protection de la vie privée
données personnelles
fournisseur d'accès
Autorité de protection des données
liberté d'expression

Chronologie

14/5/2008Envoi question (Fin du délai de réponse: 12/6/2008)
13/6/2008Réponse

Aussi posée à : question écrite 4-969

Question n° 4-968 du 14 mai 2008 : (Question posée en néerlandais)

Le Nederlandse Hoge Raad a arrêté récemment dans une affaire opposant un marchand de timbres-poste de Tilburg à un fournisseur d’accès internet que les fournisseurs d’accès peuvent communiquer l’identité de clients si ces derniers causent un préjudice à des tiers. Le Hoge Raad a confirmé ainsi des jugements antérieurs de la cour de justice et du tribunal.

En 2003, un marchand de timbres-poste sur internet a été accusé de fraude par un internaute anonyme sur une page d’accueil hébergée par Lycos. À la suite de cela, ce marchand qui opère essentiellement via le système de vente aux enchères par internet, eBay, a vu baisser son chiffre d’affaires. Le marchand ne parvenant pas à entrer en contact avec l’auteur anonyme du site web, il s’est adressé au fournisseur d’accès de ce dernier. Toutefois, Lycos n’a voulu communiquer ni le nom ni l’adresse parce qu’il estimait devoir protéger la vie privée et l’anonymat du client. L’avocat en cassation du fournisseur d’accès s’est dit satisfait de ce que le Hoge Raad n’ait pas fixé de norme générale. Les fournisseurs d’accès doivent juger chaque cas selon ses propres mérites et faire la balance des intérêts. Selon un porte-parole, l’arrêt mettrait les fournisseurs d’accès dans une situation difficile. En tant que fournisseur d’accès à internet, vous avez aussi une relation de confiance avec les utilisateurs. Si vous communiquez leurs données personnelles et que cela s’avère ensuite injustifié, vous avez un problème. Le client peut tenir le fournisseur d’accès pour responsable.

L’organisation de droits d’auteurs Bescherming Rechten Entertainment Industrie Nederland (Brein) est satisfaite de l’arrêt. Selon cette organisation, il s’agit d’une position de principe. Brein a annoncé qu’elle s’attaquerait aux fournisseurs individuels de musique, films et logiciels illégaux sur internet.

Ces problèmes sont de plus en plus présents dans notre pays également, comme on peut le remarquer sur divers « sites à cliquer » et sur des sites diffamatoires.

J’aimerais recevoir une réponse aux questions suivantes :

1. Dans quels cas spécifiques peut-on, en Belgique, lever l’anonymat d’une expression d’opinion sur internet (diffamation, fausses informations, piratage de musique, de films, etc.) et le ministre peut-il expliquer ces circonstances en détail ? La législation actuelle est-elle suffisante ?

2. Quelle est sa réaction au point de vue du Nederlandse Hoge Raad selon lequel l’identité des clients doit être communiquée si ces derniers causent un préjudice à des tiers ? Un cas identique de diffamation anonyme sur internet à l’encontre d’une personne ou d’une entreprise pourrait-il également entraîner la levée de l’anonymat en Belgique ? Dans la négative, pourquoi ? Dans l’affirmative, le ministre peut-il détailler quelque peu sa réponse ?

3. Dans combien de cas a-t-on levé l’anonymat en Belgique et le fournisseur d’accès a-t-il dès lors dû communiquer des données d’identité, et ce pour les années 2003, 2004, 2005 et le premier semestre de 2006 ? De quels délits et/ou plaintes s’agissait-il le plus souvent ?

4. Où peut-on s’adresser aujourd’hui pour connaître l’identité de clients qui ont causé un préjudice concrètement démontrable ?

5. Le ministre ne craint-il pas que l’arrêt néerlandais ne compromette l’anonymat de l’expression d’opinion de l’internaute et cela pourrait-il être également le cas en Belgique dans le futur ? Le ministre peut-il exposer en détail son point de vue ?

Réponse reçue le 13 juin 2008 :

J'ai l'honneur de fournir à l'honorable membre la réponse suivante à sa question.

Tout traitement de données à caractère personnel doit être exécuté dans le respect de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, sous le contrôle de la Commission de la protection de la vie privée.

En vertu de l'article 29 de ladite loi, il appartient à la Commission de la vie privée d'émettre, à la demande des Chambres législatives, des avis sur toute question relative à l'application des principes fondamentaux de la protection de la vie privée.

L'honorable membre est donc invité à solliciter un tel avis auprès de la Commission.

Par ailleurs, la gestion des communications électroniques relève de la compétence du ministre pour l'Entreprise et la Simplification et la poursuite des infractions commises via Internet relève de la compétence du ministre de la Justice (question écrite nº 4-969).

La question doit donc leur être posée.