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Question écrite n° 4-852

de Paul Wille (Open Vld) du 23 avril 2008

au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles

Chômeurs - Travail intérimaire - Candidature spontanée - Déductibilité des frais

chômeur
impôt des personnes physiques
déduction fiscale
frais généraux
demande d'emploi
travail temporaire

Chronologie

23/4/2008Envoi question (Fin du délai de réponse: 22/5/2008)
2/9/2008Réponse

Question n° 4-852 du 23 avril 2008 : (Question posée en néerlandais)

Selon la Cour d’appel de Mons (Mons, 21 novembre 2007, 0706/1345) les frais exposés pour des candidatures spontanées par un manager intérimaire au chômage sont bel et bien déductibles à titre de frais professionnels. Cet arrêt réfute la position de l’administration qui n’accepte la déductibilité des frais exposés par un demandeur d’emploi pour une candidature spontanée qu’à la condition qu’il soit prouvé que ces frais sont nécessaires au maintien du droit aux allocations de chômage.

Cet arrêt a une portée très étendue dès lors que les frais d’envoi de lettres, de déplacement pour des entretiens d’embauche, de téléphone, etc. entrent en ligne de compte.

Le tribunal de première instance a également jugé dans la même affaire que les frais étaient déductibles.

De plus, le tribunal a estimé que le rejet des frais exposés par un chômeur pour la recherche d’un nouvel emploi constitue une discrimination en comparaison avec un indépendant. Le fisc admet en effet la déductibilité des frais exposés par un indépendant pour décrocher un nouveau marché.

À propos des conséquences du jugement du tribunal de première instance, le ministre a déclaré qu’il s’en tenait à sa positon antérieure et que son administration ferait appel du jugement parce qu’elle estimait que toutes les conditions relatives à la déductibilité n’étaient pas remplies (question écrite nº 917, Chambre, Question et réponses nº 51-105 page 19242).

Comme déjà indiqué, la Cour d’appel de Mons a cependant rejeté le point de vue de l’administration. Les frais de candidature répondent bel et bien aux conditions de déductibilité de l’article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992.

Je souhaite une réponse aux questions suivantes.

1) Quelle est la réaction du ministre à la position selon laquelle le refus de la déductibilité des frais exposés par un chômeur pour la recherche d’un emploi constitue une discrimination par rapport aux règles de déductibilité des frais exposés par les indépendants pour décrocher un nouveau marché ?

2) Compte tenu de l’arrêt, son administration adoptera-t-elle une nouvelle position concernant la déductibilité des frais de recherche d’un emploi pour les chômeurs ? Dans l’affirmative, quelle en sera la portée et quand pouvons-nous l’espérer ? Dans la négative, le ministre peut-il expliquer en détail pourquoi son administration ne doit pas adapter ladite position à la lumière de l’arrêt évoqué ?

3) Compte tenu de l’arrêt, son administration adoptera-t-elle une nouvelle position concernant la déductibilité des frais de candidature pour la recherche d’un emploi intérimaire par les chômeurs ? Dans l’affirmative, quelle en sera la portée et quand pouvons-nous l’espérer ? Dans la négative, le ministre peut-il expliquer en détail la raison pour laquelle son administration ne doit pas adapter ladite position à la lumière de l’arrêt évoqué ?

4) D’autres affaires relatives à la déductibilité des frais de candidatures sont-elle encore pendantes devant le tribunal ? Si oui, combien ?

Réponse reçue le 2 septembre 2008 :

1, 2 et 3. Dans l'arrêt auquel se réfère l'honorable membre, le juge a considéré que dans le cas d'espèce, l'intimé exerçait un emploi de manager intérimaire qui, compte tenu des caractéristiques spécifiques de cette fonction, était caractérisé par une succession de contrats à durée déterminée, en qualité de directeur ou de directeur général ad intérim d'entreprises ou d'institutions.

Dans ce raisonnement, il a dès lors été considéré que, dans ce cas d'espèce, il y avait un lien direct entre les frais de recherche d'emploi supportés par le contribuable et son emploi de manager intérimaire, exercé il est vrai dans différentes entreprises ou institutions.

L'arrêt précité, dans lequel il a été établi que l'exercice de missions successives de manager intérimaire constituait un même emploi et qu'il y avait ainsi un lien direct entre les frais de recherche d'emploi supportés et l'emploi de manager intérimaire, ne va pas, en soi, à rencontre de la position administrative qui refuse la déduction des dépenses inhérentes à des démarches effectuées en vue d'obtenir un emploi, lesquelles ne se rapportent pas à la situation professionnelle présente mais à une activité future de caractère hypothétique (Com.IR 92, nº 52/233).

Le principe précité a récemment été exposé une nouvelle fois dans la réponse à la question orale nº 5003 du 29 avril 2008 posée par le député Jean Cornil (Chambre, CRIV 52 COM 213, p. 3), de sorte qu'il reste entièrement d'application.

Je ne dispose pas de donnés concernant d'éventuelles affaires similaires qui seraient pendantes auprès des tribunaux.