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Question écrite n° 4-833

de Geert Lambert (SP.A-SPIRIT) du 22 avril 2008

au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles

Accueil des enfants - Assimilation à une rémunération - Application de l’article 38, §1er, alinéa premier, 11º, du CIR 1992

impôt sur les salaires
garde d'enfants
impôt des personnes physiques
avantage accessoire

Chronologie

22/4/2008Envoi question (Fin du délai de réponse: 22/5/2008)
27/6/2008Réponse

Question n° 4-833 du 22 avril 2008 : (Question posée en néerlandais)

Diverses entreprises envisagent, dans le cadre de leur politique de recrutement, de prévoir un accueil pour les enfants de leurs salariés. À mes yeux, il s’agit d’une évolution louable étant donné que le coût de cet accueil constitue souvent un argument dans le débat concernant les pièges à l’emploi.

Toutefois, il apparaît maintenant que, contrairement aux chèques repas par exemple, ce service offert par une entreprise peut être considéré comme une rémunération. Cela signifie que l’on devra payer des impôts sur cet avantage et que les entreprises paient également des charges sociales à cet effet. Ceci freine souvent la décision.

Le ministre ne pense-t-il pas qu’un tel avantage ne doit pas être considéré comme une rémunération ? Cet avantage ne peut-il pas tomber sous le coup des dispositions de l’article 38, §1er, alinéa premier, 11º, du Code des impôts sur les revenus 1992 ? Ou le ministre envisage-t-il de prendre des initiatives dans ce domaine afin de prévoir la gratuité effective de cet accueil des enfants ?

Réponse reçue le 27 juin 2008 :

Il convient de faire une distinction entre l'avantage qui résulte de l'utilisation d'une crèche établie au sein de l'entreprise et l'avantage qui résulte de l'intervention de l'employeur dans les frais de garde des enfants d'un travailleur dans un milieu d'accueil établi en dehors de l'entreprise.

L'avantage qui résulte de l'utilisation d'une crèche établie au sein de l'entreprise est considéré comme un avantage social exonéré dans le chef du travailleur, conformément à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 11º, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92).

L'intervention de l'employeur dans les frais de garde des enfants d'un travailleur dans un milieu d'accueil établi en dehors de l'entreprise constitue une prise en charge de frais propres au travailleur.

Par conséquent, les sommes versées par l'employeur à titre d'intervention dans les frais de garde des enfants d'un travailleur constituent, dans le chef de celui-ci, des rémunérations imposables au sens des articles 23, § 1er, 4º, 30, 1º, et 31, alinéa 2, 2º, CIR 92. Toutefois, ces dépenses sont susceptibles d'être déduites dans le chef du travailleur sur pied des articles 104, 7º et 113, CIR 92, pour autant que les conditions en la matière soient respectées.