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Question écrite n° 4-786

de Paul Wille (Open Vld) du 11 avril 2008

au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles

Services des contributions - Utilisation de données - Internet

impôt des personnes physiques
impôt sur le revenu
Internet
site internet
contrôle fiscal
commerce électronique
vente aux enchères
TVA
protection de la vie privée
données personnelles

Chronologie

11/4/2008Envoi question (Fin du délai de réponse: 15/5/2008)
2/9/2008Réponse

Aussi posée à : question écrite 4-787

Question n° 4-786 du 11 avril 2008 : (Question posée en néerlandais)

Aux Pays-Bas, le fisc contrôle régulièrement les sites web-profils des personnes qui font l’objet d’une enquête. Selon le porte-parole du fisc néerlandais, il arrive régulièrement que des sites tels que Linkedin.com soient utilisés au cours des inspections.

On consulte ainsi des sites de profils afin de voir ce que des personnes écrivent à propos de leurs activités. Ces informations sont alors comparées avec les activités déclarées dont le fisc a connaissance.

Il paraît que l’on consulte également des sites de vente pour déterminer si quelqu’un a une activité professionnelle secondaire. Cela vaut notamment pour des sites tels que e-Bay.

Je souhaiterais obtenir une réponse aux questions suivantes :

1) Dans quelle mesure le fisc belge consulte-t-il des sites de profils ou d’autres informations relatives à des contribuables et figurant sur l’internet ? Le ministre ou le secrétaire d’État peut-il détailler sa réponse ?

2) Lui paraît-il adéquat de consulter systématiquement ou ponctuellement l’internet dans le cadre de contrôles en matière d’impôts sur les revenus ? Peut-il détailler sa réponse et indiquer, d’une part, si des directives ont été rédigées et, d’autre part, si des directives doivent être élaborées en la matière ? Dans l’affirmative, quel en sera le contenu ?

3) Peut-il indiquer dans quelle mesure les sites de vente sont consultés pour déterminer si quelqu’un perçoit un revenu complémentaire et/ou a une activité secondaire ? N’estime-t-il pas que cela enfreint la loi sur la protection de la vie privée ?

4) Peut-il indiquer le nombre de dossiers qui ont donné lieu à l’établissement d’un supplément d’impôts en 2006 et 2007 sur la base de consultations de sites de vente sur l’internet ?

5) Peut-il indiquer le nombre de dossiers pour lesquels, en 2006 et 2007, on a contrôlé l’internet ?

6) Peut-il indiquer dans quelle mesure les sites de vente sur l’internet peuvent être contraints à coopérer avec le fisc à cet égard ?

7) Coopère-t-on déjà systématiquement avec certains sites de vente sur l’internet ? Dans l’affirmative, avec lesquels et en quoi consiste la coopération ? Dans la négative, la juge-t-il opportune ?

Réponse reçue le 2 septembre 2008 :

J'ai l'honneur de répondre à l'honorable membre ce qui suit :

1. Dans quelques cas et au sein de certains services, il arrive que des données (publiques) concernant des assujettis soient recherchées via Internet; ceci n'est cependant pas fait systématiquement dans le cadre d'un contrôle fiscal.

Différentes propositions ont toutefois été faites au sein des services de recherche de l'AFER par le groupe de travail CNR (Centre national de recherche) en vue du développement d'une recherche et d'un « Internet watching » systématiques et permanents.

2. Étant donné que chaque agent contrôleur ne dispose pas de la connexion Internet nécessaire au bureau et que le but n'est pas non plus de faire de ceci une pratique de contrôle standard, la rédaction de directives en la matière n'est pas envisagée par les services centraux de l'administration de la fiscalité des entreprises et des revenus (AFER).

3. Dans le cadre du contrôle budgétaire de 2006, l'Inspection spéciale des impôts (ISI) a entre autres été chargée de l'enquête sectorielle sur le commerce par Internet.

À cet effet, des logiciels spéciaux (Xenon/Spider) ont été achetés. Des fonctionnaires de NSI ont reçu une formation spécifique afin de pouvoir exécuter des prospections de l'Internet à l'aide de ces applications.

Cette forme de recherche de données cadre dans la préparation de contrôles fiscaux pour lesquels il est nécessaire de consulter à l'avance le plus de sources possibles contenant des données sur les assujettis. Les sites Web de ventes aux enchères et les sites Web de petites annonces peuvent représenter d'importants indicateurs en la matière.

On ne connaît pas dans quelle mesure les sites Web de ventes aux enchères sont consultés par les contrôles classiques Contributions directes et TVA ainsi que par les centres de contrôle AFER, puisque ces données ne sont pas enregistrées systématiquement.

Étant donné que l'information en question est en principe diffusée par l'assujetti lui-même, cette dernière est toujours considérée comme « publique », aucune violation du droit à la protection de la vie privée ne peut dès lors être invoquée.

4 et 5. L'ISI a jusqu'à présent surtout consacré beaucoup d'attention à la prospection et à l'analyse de risques lors du contrôle sur Internet.

Au niveau des impôts sur les revenus, des impositions supplémentaires ont été établies par NSI en 2007 sur onze exercices d'impositions dans le chef de cinq contribuables pour un montant se chiffrant à 3 343 000,00 euros.

À défaut d'un outil de suivi (base de données) et d'un enregistrement systématique à cet égard, aucune donnée ne peut être communiquée ni pour les contrôles classiques Contributions directes et TVA ni pour les centres de contrôle AFER.

6. Les exploitants visés de sites Web de ventes aux enchères interviennent régulièrement et de manière indépendante dans la vente de biens par d'autres qui mettent ces derniers en vente, la plupart du temps moyennant rétribution, sur et via ces sites Web, et effectuent ainsi, dans l'exercice d'une activité économique, des prestations de services telles que visées à l'article 18 du Code de la TVA.

Par conséquent, ils doivent être considérés en tant qu'assujettis au sens de l'article 4, § 1, du Code de la TVA.

Vis-à-vis de ceux-ci (et de tous les assujettis d'ailleurs) l'administration dispose de tous les pouvoirs d'investigations et de contrôle tels que visés aux articles 61, § 1 (obligation de communication, sur demande et sans déplacement, des livres, factures et autres documents visés à l'article 60 du Code de la TVA), 62 (obligation de fournir verbalement ou par écrit tous les renseignements réclamés) et 63 (obligation d'accorder libre accès aux locaux où l'activité est exercée), du Code de la TVA.

Une application pure des articles susmentionnés, ainsi que de l'article 323 CIR 92, impose par conséquent à ces sites Internet le devoir de collaboration avec l'administration fiscale.

7. Actuellement, il n'y a pas (encore) de collaboration systématique avec les sites Web de ventes aux enchères; ceci ne représente en principe pas non plus dans tous les cas une réelle nécessité, étant donné que des données d'identification ne doivent seulement être demandées aux sites Web de ventes aux enchères dans les cas où il est fait usage de pseudonymes (nicknames). Si nécessaire, l'administration peut faire appel à ses pouvoirs d'investigation en la matière afin de recevoir ces renseignements.

Vu que différents sites web de ventes aux enchères opèrent depuis l'étranger, il est en outre nécessaire dans beaucoup de cas de recevoir certaines données concernant des assujettis (par exemple : identification, ...) par le biais de l'échange international d'informations, ce qui implique en général l'intervention d'un autre État membre ou d'un pays tiers.