Hôpitaux - Comité médicopharmaceutique - Formulaire thérapeutique - Liberté thérapeutique du médecin prescripteur
médicament
établissement hospitalier
pharmacie
médecin
9/3/2010 | Envoi question (Fin du délai de réponse: 8/4/2010) |
6/5/2010 | Réponse |
Le Comité médicopharmaceutique - CMP - est un organe légal d'un hôpital qui doit déterminer quels médicaments les médecins peuvent y prescrire. La pratique a toutefois montré que lors de la prescription de médicaments, les médecins invoquent leur liberté thérapeutique pour déroger aux directives du CMP relatives à l'utilisation spécifique de médicaments. À cet égard, les conséquences en matière de responsabilité, en ce compris la responsabilité civile, ne sont pas toujours claires.
Par ailleurs, l'article 25 de l'arrêté royal du 4 mars 1991 fixant les normes auxquelles une officine hospitalière doit satisfaire pour être agréée établit la définition du formulaire thérapeutique. Il s'agit d'une liste obligatoire de médicaments, sélectionnés en raison de leur intérêt économique, qui doivent être disponibles en permanence afin de pouvoir répondre aux besoins diagnostiques et thérapeutiques.
1. Un médecin isolé peut-il ignorer une décision du CMP et exiger quand même un médicament lorsqu'il estime que c'est dans l'intérêt de son patient?
2. Quelle est la sécurité juridique des membres du CMP, d'une part, et du médecin, d'autre part, en cas de complication liée à l'utilisation ou au refus d'un médicament obligatoire? Qui est civilement responsable en cas d'éventuelle contestation entre ce comité et le médecin de l'hôpital? Quelle législation doit-elle être respectée en la matière?
3. Que se passe-t-il si un médecin exige qu'un médicament qui n'est n'est pas repris sur la liste obligatoire du formulaire thérapeutique y soit ajouté? Un médecin hospitalier peut-il exiger cela en raison de sa liberté thérapeutique?
4. Que se passe-t-il si un médecin veut encore prescrire un médicament qui n'est pas repris sur la liste du formulaire thérapeutique? Peut-on simplement se procurer momentanément ce médicament qui ne sera pas pour autant disponible en permanence?
5. La liberté thérapeutique du médecin prescripteur prime-telle toujours/par définition la décision prise au sein d'un hôpital?
6. La notice belge est-elle le seul critère objectif qu'un CMP doit prendre en compte dans sa décision d'autoriser ou d'interdire l'utilisation d'un médicament pour une indication déterminée? Les directives d'un CMP doivent-elles toujours être confortées par la notice belge? Un CMP peut-il aussi élaborer des directives sur la base de l'opinion d'experts? Ou le CMP peut-il aussi se fonder sur les directives d'associations nationales et internationales? Un CMP peut-il, par exemple, se référer à des directives néerlandaises? Dans l'affirmative, que se passe-t-il si la notice belge est sujette à interprétation?
7. Si un produit doit être prescrit par un médecin en dehors des indications de la notice et que des complications surviennent, qui peut alors être tenu pour responsable en cas de poursuites pénales ou déontologiques? S'agit-il des membres du CMP considérés individuellement, de l'ensemble des membres du CMP ou seulement de ceux qui étaient présents au moment de la décision?
8. Un CMP peut-il se limiter à déterminer quels produits peuvent être repris sur la liste ou doit-il aussi préciser les doses habituelles, éventuellement les réductions de doses dans certaines circonstances, les posologies ? Ou cela relève-t-il de la responsabilité du médecin prescripteur?
1. Le médecin dispose d'une liberté thérapeutique (article 11 de l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions des soins de santé) et n'est par conséquent pas tenu par le formulaire élaboré par le Comité médico-pharmaceutique.
2. Il revient au pouvoir judiciaire de juger, au cas par cas, de la responsabilité respective des parties concernées.
3. Les médecins ne sont pas habilités à élaborer ou à adapter le formulaire précité.
4. Les médecins peuvent se prévaloir de leur liberté thérapeutique pour prescrire des médicaments autres que ceux mentionnés sur le Formulaire. Ces médicaments ne seront toutefois pas nécessairement disponibles en permanence.
5. La liberté thérapeutique est inscrite dans la loi et prime par conséquent.
6. La législation ne précise pas les critères sur lesquels le Comité médico-pharmaceutique doit se baser pour composer le Formulaire.
7. Je renvoie ici à ma réponse à la question 2.
8. Le législateur parle uniquement de dresser une liste de médicaments disponibles en permanence.