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Question écrite n° 4-6651

de Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) du 29 janvier 2010

à la vice-première ministre et ministre de l'Emploi et de l'Égalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile

Secteur de la construction - Fonds de sécurité d'existence - Avantage social - Frais d'organisation et d'administration - Lien avec l'affiliation à une organisation syndicale

industrie du bâtiment
fonds de sécurité d'existence
syndicat
liberté d'association
lutte contre la discrimination

Chronologie

29/1/2010Envoi question (Fin du délai de réponse: 4/3/2010)
19/4/2010Réponse

Question n° 4-6651 du 29 janvier 2010 : (Question posée en néerlandais)

Suite à des plaintes de travailleurs de la construction, le Vlaams Belang a dévoilé des pratiques illégales appliquées dans le secteur de la construction par le Fonds de sécurité d'existence (FSE). Pour inciter les travailleurs à s'affilier à un des trois syndicats traditionnels, on retenait des « frais » à charge des travailleurs non syndiqués. L'interdiction, en vigueur depuis les années 50, d'une telle pratique a été renforcée entre-temps par une disposition pénale.

Les syndicats du secteur de la construction ont toutefois cherché à atteindre le même résultat et ont fait insérer l'octroi d'un avantage social dans la Convention collective de travail (CCT) n° 93294 du 14 mai 2009 portant modification des statuts du Fonds de sécurité d'existence. Cet avantage social est détaillé dans la CCT n° 95401 du 25 juin 2009 sur l'octroi par le Fonds de sécurité d'existence d'une indemnité-gel complémentaire spéciale.

L'organisation et son administration soulèvent cependant des questions: 

1. L'appellation « avantage social » indique clairement qu'il ne s'agit pas d'une « prime syndicale », mais d'un avantage octroyé pour des raisons sociales à tous les travailleurs du secteur. Cela apparaît aussi du fait que chaque travailleur, syndiqué ou non, reçoit annuellement du Fonds un décompte, d'apparence neutre, en fonction des prestations. On mentionne cependant que le travailleur ne peut percevoir l'avantage que par l'intermédiaire d'un syndicat. La ministre n'estime-t-elle pas que l'impression est ainsi créée qu'un travailleur de la construction doit s'affilier à un syndicat pour toucher l'avantage social, alors qu'il peut aussi l'obtenir par le truchement de la Caisse auxiliaire? Pourquoi n'est-ce pas possible dans ce cas ?

2. Si on affirme que l'avantage social n'est pas lié à l'emploi dans le secteur de la construction, mais à l'appartenance à un syndicat traditionnel, pourquoi le mode de calcul est-il lié aux prestations de travail ?

3. La liberté d'association exige aussi qu'un citoyen ne soit pas soumis à des pressions afin de s'affilier à une association. La ministre estime-t-elle compatible avec la liberté d'association l'envoi non sollicité à des ouvriers de la construction d'un décompte mentionnant qu'ils ne peuvent obtenir cet « avantage social » qu'après s'être affiliés à un syndicat ?

4. Combien coûte l'envoi non sollicité à tous les travailleurs de la construction de ce formulaire par le Fonds ? Sont-ce les employeurs qui supportent ce coût, par le biais de leur cotisation ? Est-il compatible avec la liberté d'association qu'un Fonds de sécurité d'existence incite, aux frais de l'employeur, les travailleurs à s'affilier à un syndicat ?

5. Dans le cas présent, l'avantage social de 135 euros semble avoisiner, voire excéder, le montant de la cotisation syndicale. Est-ce compatible avec la liberté d'association ?

6. La CCT du 14 mai 2009 parle de « frais administratifs à fixer par le conseil d'administration du FSE ». De quels frais s'agit-il ? Sont-ils facturés par les syndicats au FSE, et si oui, pour quel montant ? Ces « frais administratifs » sont-ils prélevés des cotisations patronales ? Sont-ils mis à charge des travailleurs de la construction, et dans l'affirmative, de quelle manière ?

7. Une situation nouvelle a vu le jour du fait que des membres du Vlaams Belang sont exclus des trois syndicats traditionnels. Si une nouvelle CCT comme celle-ci réserve explicitement un avantage social aux membres des trois syndicats traditionnels, et que ceux-ci excluent des membres sur la base de leur conviction politique, certains travailleurs de la construction ne peuvent alors plus jouir de cet avantage social. Est-ce compatible avec la prohibition de la discrimination basée sur la conviction politique conformément à la loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination ?

8. À la demande d'un syndicat, la Cour constitutionnelle a jugé que la loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination doit être lue comme contenant une prohibition de la discrimination basée sur la conviction syndicale. Si un travailleur de la construction choisit de militer dans un syndicat autre que les trois syndicats traditionnels, est-il encore compatible avec la loi anti-discrimination qu'il ne puisse recevoir cet « avantage social » ?

9. La ministre veillera-t-elle à ce que tous les travailleurs de la construction, indépendamment de leur désir ou de leur possibilité de se syndiquer, puisse faire usage de cet « avantage social » du Fonds de sécurité d'existence ?

10. Le choix du terme « avantage social » et le mode de calcul en fonction du nombre de jours travaillés indiquent que l'avantage social doit être considéré comme une forme de salaire soumise à l'impôt. Le Fonds de sécurité d'existence paie-t-il sur cet avantage les contributions idoines ? Dans la négative, pourquoi pas ? Si on nous prétend qu'une prime syndicale est exonérée d'impôt, pourquoi alors employer le terme « avantage social » et un mode de calcul en fonction du nombre de jours travaillés ?

Réponse reçue le 19 avril 2010 :

Vous trouverez ci-dessous la réponse à la question posée :

1. La convention collective de travail du 25 juin 2009 concernant l’octroi d’un avantage social, conclue dans la Commission Paritaire de la Construction, stipule que l’avantage social est un montant accordé à l’ouvrier en raison de son affiliation à l'une des organisations de travailleurs représentées au sein de la Commission Paritaire de la Construction.

L’avantage social est, par conséquent, considéré comme une « prime syndicale ».

Cet avantage social est payé par les organisations syndicales qui ont signé cette convention collective de travail.

Le paiement s’effectue sur la base d’un formulaire que le Fonds de Sécurité d’Existence des Ouvriers de la Construction envoie à tous les ouvriers du bâtiment.

Le Fonds ne peut, en effet, pas avoir connaissance de l’affiliation individuel des ouvriers du bâtiment à une organisation syndicale.

En raison de la protection de la vie privée, le Fonds ne peut demander, conserver ou exploiter des données concernant l’affiliation ou non à une organisation syndicale qui a signé la convention collective de travail.

Il est donc inévitable que le Fonds envoie un formulaire à tous les ouvriers du bâtiment. On retrouve d’ailleurs cette manière de procéder dans d’autres secteurs.

Afin d’être complet à ce sujet, il est utile de préciser que ± 97 %. des travailleurs du bâtiment (sur une population totale de ± 160 000) sont membres d’une des trois organisations syndicales représentatives.

2. Le calcul du montant de l’avantage social est effectué sur la base des prestations que l’ouvrier a fournies durant la période de référence précédente au service d’entreprises qui appartiennent à la Commission Paritaire de la Construction.

Ceci n’est pas inhabituel : dans plusieurs secteurs, l’octroi d’une prime syndicale est lié à des prestations qui sont fournies dans le secteur.

Le recours à des critères tels que des prestations minimales ou une ancienneté minimale relève de l’autonomie du secteur.

3. Voir réponse question 1 et question 7.

4. L’envoi par le Fonds du formulaire pour l’avantage social coûte 1,37 euros par travailleur du bâtiment.

Ce montant couvre les frais d’enveloppes, de papier, d’impression, de manipulation et d’affranchissement.

5. L’avantage social accordé aux ouvriers du secteur de la construction en raison de leur affiliation à une organisation syndicale s’élève à 135 euros maximum par période de référence.

On entend par période de référence la période entre le 1er avril et le 31 mars de l’année suivante.

Par dérogation, pour l’avantage social payé en 2009, on entend par période de référence la période entre le 1er octobre 2008 et le 31 mars 2009.

Ce montant de 135 euros n’est pas plus élevé que le montant qui, en vertu de la réglementation en vigueur, est exclu de la notion de rémunération et en plus inférieur à la contribution annuelle que ces ouvriers paient à leur syndicat.

6. La convention collective de travail du 25 juin 2009 concernant l’octroi d’un avantage social ne contient aucune disposition concernant l’application ou l’octroi de frais d’administration.

7. La même convention collective de travail dispose que l’avantage social est un montant qui est attribué à un ouvrier en raison de son affiliation à l’une des organisations de travailleurs représentées au sein de la Commission Paritaire de la construction.

Les ouvriers qui ne sont pas membres d’une organisation syndicale visée n’ont donc pas droit à cet avantage social.

Il est admis que des membres d’un syndicat reçoivent des avantages supplémentaires.

Toutefois, la différence de traitement entre ces travailleurs et ceux qui ne sont pas membres ne peut pas être disproportionnée.

On ne peut, en effet, porter atteinte à la liberté négative syndicale ou d’association.

L’avantage peut compenser la contribution du membre et de son organisation au développement de la vie socio-économique (cfr. jurisprudence nationale et internationale).

Dans le cas concret de l’avantage social qui est octroyé par le Fonds, les règles de proportionnalité sont bel et bien respectées.

Le montant de l’avantage social n’est, en effet, pas plus élevé que celui de la cotisation annuelle de l’affiliation à une organisation syndicale.

8. La convention collective de travail sectorielle visée dispose que l’avantage social est payé par les organisations syndicales signataires.

Cela concerne ici les organisations syndicales qui sont affiliées aux organisations interprofessionnelles visées par la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

9. Les secteurs ont une grande autonomie dans la détermination du contenu et des modalités des conventions collectives de travail.

La convention collective de travail du 25 juin 2009 concernant l’octroi d’un avantage social dispose que l’avantage social est octroyé en raison de l’affiliation d’un ouvrier à une organisation syndicale et est payé par l’organisation syndicale.

Les travailleurs qui ne souhaitent pas s’affilier à une organisation syndicale ne peuvent par conséquent pas revendiquer cet avantage.

10. Le montant de l’avantage social n’est pas plus élevé que le montant qui, en application des dispositions légales, est exclu de la notion de rémunération.