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Question écrite n° 4-6476

de Wouter Beke (CD&V) du 12 janvier 2010

au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles

Produits d'assurance - Contrôle préalable - Adaptation de la réglementation européenne

droit des assurances
crise monétaire
produit d'assurance
assurance vie
contrôle bancaire
protection du consommateur
information du consommateur
Financial Services and Markets Authority

Chronologie

12/1/2010Envoi question (Fin du délai de réponse: 11/2/2010)
6/5/2010Fin de la législature

Requalification de : demande d'explications 4-1331

Question n° 4-6476 du 12 janvier 2010 : (Question posée en néerlandais)

La commission spéciale de suivi chargée d'examiner la crise financière et bancaire a formulé, dans son rapport final, quelques recommandations concrètes. Certaines d'entre elles, progressistes, portaient sur la protection des consommateurs et notamment sur le contrôle sur les produits financiers.

Une des recommandations de la commission spéciale demande de « généraliser le régime prudentiel de contrôle a priori au niveau des produits d’assurance (nécessité de modifier la législation européenne) et des produits bancaires ».

La réglementation européenne n'autorise donc pas pour l'instant un contrôle a priori et doit d'abord être adaptée afin de permettre ce dernier.

Concrètement, l'article 34 de la directive 2002/83/CE du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie est libellé comme suit.

« Les États membres ne prévoient pas de dispositions exigeant l'approbation préalable ou la communication systématique des conditions générales et spéciales des polices d'assurance, des tarifs, des bases techniques, utilisées notamment pour le calcul des tarifs et des provisions techniques, et des formulaires et autres imprimés que l'entreprise d'assurance se propose d'utiliser dans ses relations avec les preneurs d'assurance.

Nonobstant le premier alinéa, et dans le seul but de contrôler le respect des dispositions nationales relatives aux principes actuariels, l'État membre d'origine peut exiger la communication systématique des bases techniques utilisées pour le calcul des tarifs et des provisions techniques, sans que cette exigence puisse constituer pour l'entreprise d'assurance une condition préalable à l'exercice de son activité. »

Un contrôle a priori plus poussé, par le contrôleur prudentiel, de tous les produits et services financiers des organismes de crédit et des assureurs et notamment des exigences techniques, du rendement et de la transparence, me semble constituer une nécessité absolue. Les produits des branches 21 et 23 doivent eux aussi pouvoir être soumis à un contrôle a priori effectué par l'autorité de contrôle financier, tout au moins pour ce qui concerne les conditions contractuelles, les documents employés et les bases techniques.

C'est pourquoi j'aurais aimé obtenir une réponse aux questions suivantes.

1) Quel est le point de vue du ministre sur un contrôle a priori des produits financiers et en particulier des produits d'assurance?

2) Est-il disposé à plaider au niveau européen en faveur d'une adaptation de l'article 34 de la directive européenne de manière à rendre possible un contrôle a priori sur les conditions contractuelles, les documents utilisés et les bases techniques?