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Question écrite n° 4-61

de Martine Taelman (Open Vld) du 8 novembre 2007

au ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique Scientifique

Enseignement artistique à temps partiel – Partitions de musique – Droits de reproduction (Reproduction de courts fragments)

éducation artistique
droit d'auteur
musique
reprographie
maison d'édition
exception au droit d'auteur

Chronologie

8/11/2007Envoi question (Fin du délai de réponse: 13/12/2007)
20/12/2007Réponse

Question n° 4-61 du 8 novembre 2007 : (Question posée en néerlandais)

Dans l’enseignement artistique à temps partiel (DKO), en particulier dans les sections musique et danse, on utilise fréquemment des partitions de musique. Pour les étudiants qui se servent d’originaux, cela représente un surcoût de 100 à 200 euros par an.

Selon la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins, seul l’ “auteur” (éditeur ou société de gestion) a le droit de reproduire ces documents. La seule exception concerne le “court fragment” de partition qui n’est cependant pas défini dans la loi. L’utilisation de photocopies, naguère fort répandue, est devenue impossible.

La « Société des éditeurs de musique » (SEMU) s’est tout à coup vu offrir en 2003 la possibilité d’établir directement des constats par le biais d’agents habilités.

D’où mes questions au ministre :

1. Est-il au courant de ce problème ?

2. Pense-t-il également que ce surcoût est acceptable pour les étudiants du DKO ?

3. Quelles sont les solutions éventuelles qu’il propose ?

Réponse reçue le 20 décembre 2007 :

En réponse à sa question, j'ai l'honneur de porter à la connaissance de l'honorable membre ce qui suit.

1. La seule exception au droit d'auteur prévue par la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, pour reproduire des partitions sur un support papier ou sur un support similaire, a trait à la copie de courts fragments à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique, dans les conditions prévues à l'article 22, § 1er, 4ºbis, de la loi.

Si la reproduction de courts fragments de partitions répond aux conditions légales de la disposition précitée, cette reproduction peut s'effectuer sans le consentement préalable de l'auteur ou de son ayant droit. Dans ce cas, une rémunération pour reprographie doit être payée conformément à l'article 59, alinéa 1er, de la loi, à la SCRL Reprobel qui est habilité par le Roi à percevoir et à répartir cette rémunération.

Comme le relève elle-même l'honorable membre, la loi ne définit pas la notion de « courts fragments ». À ma connaissance, une telle définition ne figure pas non plus dans les travaux préparatoires (voir notamment le rapport De Clerck, Doc. Parl., Chambre, 473/33-91/92, p. 192 à 195). C'est donc aux cours et tribunaux qu'il appartiendra, le cas échéant, de déterminer au cas par cas si un extrait de partition constitue ou non un court fragment d'une œuvre musicale déterminée.

Dans la doctrine, la notion de « courts fragments » reflète la volonté du législateur de ne pas autoriser la reproduction de longs extraits ou d'œuvres entières (voir notamment F. De Visscher et B. Michaux, Précis du droit d'auteur et des droits voisins, 2000, Bruxelles, Bruylant, p. 112, nº 133) et doit s'apprécier au regard d'une part, de la proportion du fragment reproduit par rapport à l'ouvrage tout entier (critère quantitatif) et, d'autre part, de son importance intrinsèque par rapport à la substance de l'œuvre reproduite (critère qualitatif) (voir F. Dubuisson, « L'exception de reproduction d'œuvres fixées sur un support graphique ou analogue dans un but privé ou didactique », J.T., 1997, p. 655).

La SCRL Semu a pour objet la perception, la répartition, l'administration et la gestion de tous les droits graphiques des éditeurs de musique. À partir de 2003, la SCRL Semu a effectivement décidé de soumettre la copie de partitions à son autorisation préalable lorsque cette reproduction ne répond pas aux conditions des exceptions prévues par la loi. Semu agit en tant que représentante d'éditeurs de partitions, qui se font eux-même contractuellement céder les droits des auteurs dont ils éditent les œuvres. Elle est actuellement la seule société d'éditeurs de partitions à gérer ce droit exclusif des éditeurs. Dans ce cadre, elle conclut des licences d'autorisation avec les établissements d'enseignement.

2. Le droit de l'auteur de partitions d'autoriser ou non la reproduction de son œuvre est donc un droit exclusif lorsque la reproduction ne se limite pas à un court fragment de la partition à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique, dans les conditions prévues à l'article 22, § 1er, 4ºbis, de la loi.

Les titulaires de droits sont alors libres de gérer ce droit comme ils l'entendent, à condition de ne pas commettre d'abus de droit ou d'abus de position dominante. Sous ces réserves, il leur est dès lors permis d'autoriser aux conditions qu'ils déterminent l'utilisation des œuvres dont ils détiennent les droits.

En l'absence d'habilitation légale, le ministre n'est pas compétent pour réduire ou aménager ce droit exclusif, pas plus que pour déterminer qui doit in fine supporter le coût de la licence d'autorisation.

3. Je me permets de renvoyer l'honorable membre au point 2 ci-dessus.

Par ailleurs, il convient d'indiquer qu'il est toujours possible de contester les actes de la SCRL Semu devant les cours et tribunaux à condition de démontrer que la SCRL Semu occupe une position dominante et abuse de celle-ci (voir articles 2, 2º, 4 et 47, de la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 10 juin 2006).