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Question écrite n° 4-5897

de Ann Somers (Open Vld) du 7 décembre 2009

au ministre pour l'Entreprise et la Simplification

Grandes surfaces - Actions promotionnelles uniques - Publicité mensongère - Nombre de plaintes

magasin à grande surface
promotion commerciale
publicité abusive
protection du consommateur

Chronologie

7/12/2009Envoi question (Fin du délai de réponse: 8/1/2010)
8/2/2010Réponse

Réintroduction de : question écrite 4-4877

Question n° 4-5897 du 7 décembre 2009 : (Question posée en néerlandais)

Quelques grandes surfaces, comme Aldi et Lidl, mènent, chaque semaine, des actions promotionnelles spectaculaires pour des produits qu'ils proposent une seule fois à des prix fort intéressants. Cependant, nous recevons régulièrement des critiques de consommateurs qui se plaignent des livraisons tardives ou du strock très limité. Dans les magasins, on répond aux consommateurs qui se plaignent qu'ils doivent arriver plus tôt. Ce n'est vraiment pas évident pour les personnes qui travaillent. De plus, les produits sont parfois livrés trop tard, de sorte que les clients matinaux rentrent bredouilles à la maison. Certains consommateurs ont l'impression d'être menés en bateau ou rentrent mécontents chez eux.

1. Les grandes surfaces qui annoncent d'importantes actions promotionnelles sont-elles soumises à des obligations concernant le stock de produits en promotion et la nécessaire disponibilité des produits dès le début des actions promotionnelles ?

2. L'inspection a-t-elle déjà reçu des plaintes de consommateurs qui expriment leur mécontentement concernant la “publicité mensongère” ?

3. Les services du ministre veillent-ils à ce que les actions promotionnelles soient correctement respectées par celui qui les annonce ?

4. Combien de contrôles en la matière ont-ils été effectués ces deux dernières années en Flandre, à Bruxelles et en Wallonie ?

Réponse reçue le 8 février 2010 :

1. En principe, tout vendeur qui offre en vente des produits ou des services au consommateur doit disposer d’un stock suffisant du produit ou du service pour lequel il effectue une publicité.

Cette règle de base, qui comporte une interdiction des pratiques de produits d’appel, est toutefois nuancée par le texte de l’article 94/8, 5° de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information et la protection du consommateur, qui stipule que « Sont des pratiques commerciales déloyales en toutes circonstances les pratiques commerciales trompeuses qui ont pour objet de proposer l'achat de produits ou services à un prix indiqué sans révéler les raisons plausibles que pourrait avoir le vendeur de penser qu'il ne pourra fournir lui-même, ou faire fournir par un autre vendeur, les produits ou services en question ou des produits ou services équivalents au prix indiqué, pendant une période et dans des quantités qui soient raisonnables compte tenu du produit ou du service, de l'ampleur de la publicité faite pour le produit ou le service et du prix proposé. »

2, 3 et 4. En guise d’éclaircissement à ce sujet, les données statistiques suivantes peuvent être communiquées :


Nombre de plaintes

Nombre de contrôles

2007

533

274

2008

418

337

2009 (chiffres provisoires)

648

241