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Question écrite n° 4-5706

de Christine Defraigne (MR) du 7 décembre 2009

au ministre de la Justice

Prisons - Bruges et Lantin - Régime dans la "section de mesures de sécurité individuelles particulières" - Règlement d'ordre intérieur éventuel - Contenu

établissement pénitentiaire
régime pénitentiaire
détenu

Chronologie

7/12/2009Envoi question (Fin du délai de réponse: 8/1/2010)
3/2/2010Réponse

Réintroduction de : question écrite 4-4796

Question n° 4-5706 du 7 décembre 2009 : (Question posée en français)

Il y a un presqu'un an, le quotidien De Morgen faisait état des conditions d'incarcération déplorable régnant dans la « section de mesures de sécurité individuelles particulières » (dénommée aussi « AIBV ») des prisons de Bruges et de Lantin.

Cette section, que l'on atteint, selon des avocats, après avoir déambulé dans des couloirs longs d'un kilomètre et entrecoupés de points de contrôle, a été créée il y a bientôt deux ans et est venue s'ajouter au « régime extra » déjà en vigueur et réservé aux auteurs de faits graves.

À Bruges, le quartier de haute sécurité compterait dix cellules et trente-et-un gardiens. Les conditions de détention y seraient les suivantes : pas de contact avec l'extérieur, pas de courrier, pas de visites sauf celle, strictement réglementée et surveillée, de son avocat, deux fouilles corporelles approfondies chaque jour, ainsi qu'une fouille de la cellule, un isolement complet de 23 heures sur 24 avec une « promenade » autorisée dans une sorte de cage grillagée (pour éviter les évasions par hélicoptères), menottes aux poignets et aux chevilles.

Le ministre de la Justice en place à l'époque, Jo Vandeurzen, avait réfuté totalement le contenu des informations diffusées par De Morgen sur base d'un témoignage d'un prisonnier. Selon votre prédécesseur, l'expérience est concluante et l'attitude des détenus à l'égard du personnel s'est améliorée.

L'instauration de tels quartiers n'est pas formellement interdite par la loi belge. Cependant, celle-ci s'avère assez floue, de quoi laisser une marge de manœuvre assez large à l'administration dans l'application de celle-ci.

J'aimerais dès lors savoir sur quelles bases un détenu peut être placé dans ces AIBV. Existe-t-il un règlement d'ordre intérieur à la prison pour justifier l'envoi dans ces quartiers de haute sécurité ? Si c'est le cas, comment pouvons-nous prendre connaissance de son contenu ?

Les membres du Parlement disposent d'un droit de visite dans les prisons belges afin de pouvoir observer leur fonctionnement ; il me semble donc normal que nous puissions avoir accès aux règles qui s'appliquent en interne.

Réponse reçue le 3 février 2010 :

Dans la section de mesures de sécurité particulières individuelles à Bruges, les conditions de détention ne sont pas telles qu’elles sont décrites dans la question. Il en va de même concernant Lantin.

L’exclusion de la participation à certaines activités communes ou individuelles, le contrôle systématique de la correspondance, la limitation de la visite à la visite au carreau, la privation partielle de l’usage du téléphone, l’application systématique de la fouille des vêtements et le séjour obligatoire en cellule sont des exemples de mesures qui peuvent être prises au sein de ces sections, comme dans toutes les prisons, dans le cadre de l’application des mesures de contrôle et sécurité prévues au Titre VI, Chapitre III, de la loi de principes du 12 janvier 2005. Ces mesures peuvent donc être imposées mais n’entrent pas de manière standard dans le cadre du régime de sécurité particulier individuel. Elles doivent être examinées au cas par cas.

En outre, l’article 118, §2, de la loi de principes précitée exige que chacune des mesures proposées soit motivée séparément et de manière circonstanciée.

Les limitations des contacts extérieurs ne sont donc imposées que dans les limites de la loi.

Les fouilles à corps quotidiennes ne peuvent être ordonnées que par décision motivée individuelle.

Le recours à des moyens de coercition (par exemple, des menottes) est soumis à des conditions strictes et doit également être motivé. Une circulaire récente (19 novembre 2009) relative à l’utilisation des moyens de coercition décrit la procédure à appliquer.

Enfin, il est à noter qu’un régime de sécurité particulier individuel est un régime progressif, soumis à évaluation et susceptible d’assouplissement.

La décision de placement dans une des deux sections sécurisées de Bruges ou de Lantin appartient au directeur général de l’administration pénitentiaire. Le régime qui s’y applique fait l’objet d’une décision individualisée du directeur général, dans le respect des règles et de la procédure (audition du détenu, avis médicaux, etc.) décrites par les articles 110 et suivants de la loi de principes.

Le cadre légal et réglementaire est donc tout sauf vague.