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Question écrite n° 4-558

de Martine Taelman (Open Vld) du 3 avril 2008

à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

Allocations familiales - Couples homosexuels - Cumul

prestation familiale
minorité sexuelle

Chronologie

3/4/2008Envoi question (Fin du délai de réponse: 8/5/2008)
16/4/2008Réponse

Réintroduction de : question écrite 4-437

Question n° 4-558 du 3 avril 2008 : (Question posée en néerlandais)

Les allocations familiales génèrent encore parfois des problèmes. Si, dans un couple lesbien, les deux partenaires deviennent mère, elles percevront chacune les allocations familiale du premier enfant. En principe, cela n’est pas admissible puisque le couple a deux enfants. Les enfants des couples homosexuels devraient tous être pris en compte lors la détermination des rangs pour l’octroi des allocations familiales.

D’où mes questions à la ministre :

1. Avez-vous connaissance de tels problèmes ?

2. Dans l’affirmative, quelles solutions proposez-vous pour remédier à ce problème et faire en sorte que tous ces enfants soient pris en compte lors de la détermination des rangs pour l’octroi des allocations familiales ?

Réponse reçue le 16 avril 2008 :

J'ai l'honneur de vous communiquer la réponse suivante.

Suite à un arrêt de la Cour constitutionnelle du 21 juin 2000, la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses a adapté l'article 42 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés. En vertu de cet article, lorsqu'il y a plusieurs allocataires, il est tenu compte, pour la détermination du rang, de l'ensemble des enfants bénéficiaires, entre autres aux conditions suivantes :

« 1º les allocataires doivent avoir la même résidence principale au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5º, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, exception faite des cas dans lesquels il ressort d'autres documents officiels produits à cet effet, que la cohabitation des allocataires est effective;

2º les allocataires doivent être, soit conjoints, soit parents ou alliés au premier, au deuxième ou au troisième degré, soit des personnes déclarant former un ménage de fait. »

Par cette nouvelle approche du ménage, un ménage de fait est dorénavant formé lorsque :

— des personnes (deux, voire plus de deux) indépendamment de leur sexe;

— qui ne sont pas parentes ou alliées jusqu'au troisième degré;

— cohabitent et règlent leurs problèmes ménagers de commun accord et mettent en commun, éventuellement même partiellement, leurs ressources respectives.

Cette description offre l'avantage de ne pas prendre en considération la vie sexuelle des partenaires, ce qui garantit le respect de la vie privée des assurés sociaux.

En vertu de l'article 42 précité, les allocataires qui forment un ménage de fait bénéficient donc, indépendamment du fait qu'ils sont du même sexe ou non, du regroupement des enfants qu'ils élèvent, de la même manière que les personnes mariées et les parents ou alliés jusqu'au troisième degré, toutefois à condition qu'ils déclarent constituer ce type de ménage.

La nécessité de pareille déclaration résulte du fait qu'une simple cohabitation de personnes — qui ne sont ni mariées ni parentes ou alliées jusqu'au troisième degré — ne suffit pas pour constater l'existence d'un ménage de fait : en vue du regroupement des enfants, ces allocataires doivent faire savoir à leur organisme d'allocations familiales qu'ils règlent ensemble leurs problèmes ménagers et qu'ils mettent en commun, même partiellement, leurs ressources.

Les trois catégories d'allocataires (couples mariés, parents ou alliés jusqu'au troisième degré, partenaires dans un ménage de fait) doivent, comme dans le passé, avoir le même domicile.

La loi précitée du 12 août 2000 a toutefois instauré un assouplissement de cette condition générale : la cohabitation effective des allocataires appartenant à une des trois catégories de la loi suffit pour permettre le regroupement lorsque cette cohabitation, qui n'est pas reprise dans le RNPP, est confirmée par d'autres sources officielles.

Citons comme exemple les attestations de communes dans lesquelles il est déclaré que les personnes se sont fait domicilier à une certaine date, alors que cette domiciliation n'est pas encore reprise dans le RNPP.

Des attestations établies dans les services de police dans lesquelles ceux-ci constatent une cohabitation, constituent également des pièces officielles qui doivent être prises en considération.