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Question écrite n° 4-521

de Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) du 3 avril 2008

au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles

Déclaration fiscale des parlementaires - Centre de contrôle de Bruxelles 4 - Violation de la compétence territoriale

impôt des personnes physiques
administration fiscale
parlementaire
compétence territoriale
contrôle fiscal
droit fiscal

Chronologie

3/4/2008Envoi question (Fin du délai de réponse: 8/5/2008)
7/11/2008Réponse

Réintroduction de : question écrite 4-372

Question n° 4-521 du 3 avril 2008 : (Question posée en néerlandais)

Le contrôle de la déclaration fiscale des parlementaires est confié à une administration spéciale, le centre de contrôle de Bruxelles 4.

Ceci est expressément confirmé dans le cours professionnel de procédure du SPF Finances, cours consultable sur le site www.fisconet.fgov.be (voir nº36.2).

Sur le site du SPF Finances (www.minfin.fgov.be), il est possible de vérifier, grâce au « guide des administrations fiscales », les coordonnées et la compétence des différentes administrations.

La compétence du centre de contrôle de Bruxelles 4 est définie comme suit : « Vérification de la situation fiscale (déclaration à l’impôt des personnes physiques) des membres de la Chambre des Représentants, du Sénat, des Conseils et du Parlement européen et, le cas échéant, de leur conjoint. ».

Il est d’ailleurs également indiqué que ce centre de contrôle fait partie de l’AFER (Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus).

L’article 1er, 2º, de la décision du 31 octobre 1997 relative à la compétence territoriale de certains services de l’administration de la fiscalité des entreprises et des revenus (Moniteur Belge du 24 décembre 1997) prévoit que, pour certains centres de contrôle (dont celui de Bruxelles 4), le comité directeur de l’AFER détermine les compétences spécifiques éventuelles ou la répartition des dossiers au sein de leur ressort.

Les compétences dont dispose le centre de contrôle de Bruxelles 4 découlent donc manifestement d’une décision administrative interne.

La décision du 31 octobre 1997 détermine en outre le ressort des différents services de l’AFER.

Conformément à l’article 1er, 1º, le ressort du centre de contrôle de Bruxelles 4 est limité aux communes bruxelloises.

Pourtant, la majorité des membres de la Chambre des représentants, du Sénat, des Conseils et du Parlement européen et, le cas échéant, leur conjoint, ne résident pas dans ces communes.

Dans la pratique, il y a donc manifestement une méconnaissance de la répartition de la compétence territoriale.

Par conséquent, toutes les impositions supplémentaires établies par le centre spécial de Bruxelles 4 dans les dossiers de parlementaires qui ne résident pas dans les communes bruxelloises sont nulles au motif que la compétence territoriale du service de contrôle n’est jamais valable en droit ou tout au moins parce qu’elle n’aurait pas été fixée.

L’administration fiscale dispose certes de la compétence de contrôle absolue de l’imposition des personnes physiques mais tous les services de contrôle sont tenus de respecter leur compétence territoriale.

Le fisc et en particulier le centre spécial de Bruxelles 4, doit lui aussi respecter la législation fiscale, notamment la répartition des compétences.

J’aimerais dès lors poser ces questions.

1) Le ministre est-il au courant de la violation de compétence que commet le centre de contrôle de Bruxelles 4 en effectuant les contrôles de l’impôt des personnes physiques des membres de la Chambre des représentants, du Sénat, des Conseils et du Parlement européen et, le cas échéant, de leur conjoint ?

2) Les impositions supplémentaires établies par le centre spécial de Bruxelles 4 pour les parlementaires qui ne résident pas à Bruxelles, sont-elles nulles au motif que la compétence territoriale du centre de contrôle de Bruxelles 4 n’a jamais été fixée en droit ?

Si ce n’est pas le cas, sur la base de quel texte le centre spécial de Bruxelles 4 est-il compétent pour contrôler les parlementaires qui ne résident pas dans les communes bruxelloises ?

Réponse reçue le 7 novembre 2008 :

J'ai l'honneur de faire savoir à l'hono­rable membre que ses questions comportent une réponse négative.

Le centre de contrôle de Bruxelles 4 a été créé par décision du 22 avril 1997 du secré­taire général du ministère des Finances, à partir du 1er mai.1997. De plus, l'article 1, 2°, de l'arrêté royal du 6 juillet 1997 portant exécution de l'article 297, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92) de l'époque, a inséré l'article 125bis dans l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 qui est libellé comme suit : "Le centre de contrôle de Bruxelles 4 est chargé de la vérification de la déclaration à l'impôt des personnes physi­ques des personnes visées à l'article 27, 5°, du Codes des impôts sur les revenus 1992."

Ce service, chargé de la vérification de la déclaration à l'impôt des personnes physiques des membres de la Chambre des représentants, du Sénat, des conseils et du Parlement européen, a donc bien une compé­tence nationale et fait partie des services classiques de l'administration des Contribu­tions directes.

La décision du secrétaire général du 31 octobre 1997 à laquelle l'honorable membre se réfère, concerne la création de l'administra­tion de la Fiscalité des entreprises et des Revenus (AFER) qui comprenait, à l'époque, une direction des Recherches composée de deux divisions et quarante-huit centres de contrôle. Ces centres de contrôle sont chargés, entre autres, de la vérification polyvalente de la situation fiscale de personnes physiques ou morales. Parmi ceux-ci, se trouve le centre de contrôle de Bruxelles IV qui a dans ses attri­butions la vérification de la situation fiscale :

J'ai la conviction que l'honorable membre a confondu le centre de contrôle de Bruxelles 4 (chiffre arabe) de l'administration des Contributions directes avec le centre de contrôle de Bruxelles IV (chiffre romain) de l'administration de la Fiscalité des entreprises et des Revenus.