Version à imprimer bilingue Version à imprimer unilingue

Question écrite n° 4-4709

de Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) du 7 octobre 2009

au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles

Communauté de biens - Régime fiscal - Prédécès du non-apporteur - Clause résolutoire de retour

droit matrimonial
transmission de la propriété
impôt sur la transmission
droit successoral
héritage

Chronologie

7/10/2009Envoi question (Fin du délai de réponse: 5/11/2009)
25/11/2009Dossier clôturé

Réintroduite comme : question écrite 4-5190

Question n° 4-4709 du 7 octobre 2009 : (Question posée en néerlandais)

Il arrive que des époux désirent accroître la communauté de biens du régime légal par un apport de biens de leurs patrimoines propres respectifs. Cet apport est soumis à un droit d'enregistrement fixe de 25 euros.

La dispersion, dans le patrimoine commun, d'un important patrimoine propre, peut être motivée par le souci de limiter quelque peu les effets du caractère progressif des taux de succession.

Un exemple apportera l'un ou l'autre éclaircissement.

Supposons que l'un des époux mariés sous le régime légal de la communauté de biens dispose du logement familial, de terres agricoles et de terrains à bâtir en pleine propriété.

Au cas où il vient à décéder, sa succession se composera de tous les biens immeubles précités sur lesquels seront ensuite prélevés des droits de succession (à l'exception du logement familial qui, en Flandre, bénéficie d'une exonération au profit de l'époux survivant), selon les tranches tarifaires prévues à l'article 48 du code flamand des droits de succession. Étant donné que dans l'exemple, le survivant ne laisse aucun successible, l'époux survivant hérite de la pleine propriété de l'ensemble de la succession, à savoir les biens résiduels propres du mari et sa part dans le patrimoine commun (50%).

Dans ce cas, il aurait bien fait de transférer une partie de son patrimoine dans la communauté, ce qui aurait diminué la succession à hauteur de la part des biens communs revenant à l'époux survivant. Dans ce cas, les biens immeubles versés dans la communauté ne compteront que pour la moitié de la succession sur laquelle (à l'exception du logement familial) seront prélevés des droits de succession.

Dans cet exemple, l'apport présente indubitablement un avantage pour l'époux survivant non-apporteur. En revanche en cas de prédécès de l'époux non-apporteur, il s'avèrera que l'apport de biens propres dans la communauté aura un impact fiscal négatif pour l'apportant. En effet, la succession du prémourant se composera de biens de la communauté qui ont un jour appartenu au patrimoine propre du survivant successible. Il semble que, pour éviter cet effet indésirable de l'apport, l'époux apporteur aurait bien fait, au moment où il a fait un apport par le biais d'un acte portant modification du régime, de stipuler que l'apport se faisait uniquement sous la condition résolutoire du prédécès de l'époux non-apporteur.

Je souhaiterais que le ministre m'indique quel sera l'impact fiscal de cette clause d'apport sous condition résolutoire du prédécès de l'époux non-apporteur. Le retour des biens sera-t-il seulement soumis au droit fixe général ou la clause n'aura-t-elle pas d'impact fiscal favorable, ce qui fait que les biens versés dans la communauté seront purement et simplement soumis à des droits de succession ?