Version à imprimer bilingue Version à imprimer unilingue

Question écrite n° 4-469

de Dirk Claes (CD&V N-VA) du 12 mars 2008

au ministre de l'Intérieur

Contrevenants luxembourgeois - Identification

Luxembourg
ressortissant de l'UE
infraction au code de la route
amende
immatriculation de véhicule
échange d'information
accord bilatéral
coopération policière
Benelux
circulation routière

Chronologie

12/3/2008Envoi question (Fin du délai de réponse: 10/4/2008)
19/3/2008Dossier clôturé

Aussi posée à : question écrite 4-470
Requalification de : demande d'explications 4-138
Réintroduite comme : question écrite 4-623

Question n° 4-469 du 12 mars 2008 : (Question posée en néerlandais)

Les radars routiers belges constatent les infractions au Code de la route de tous les véhicules, indépendamment du fait qu’ils aient une plaque d’immatriculation belge ou étrangère. Les amendes des contrevenants étrangers ne peuvent cependant être perçues que s’ils sont identifiés sur la base de la plaque d’immatriculation.

Lorsqu’une voiture immatriculée au Grand-Duché de Luxembourg commet une infraction de roulage en Belgique et que cette voiture est flashée, la Belgique ne peut percevoir l’amende que si les autorités luxembourgeoises transmettent aux autorités belges les données d’identification sur la base de la plaque d’immatriculation.

Il s’avère que, dans la pratique, des données sur les plaques d’immatriculation sont effectivement échangées avec le Luxembourg. Ainsi, le ministre de l’Intérieur a entre autres déclaré dans une interview avec Bjorn Maeckelbergh et Gunther Vanpraet du 10 décembre 2005 que des données sur les plaques d’immatriculation ont été échangées avec le Luxembourg. De plus, le bourgmestre Patrick Janssens a encore confirmé très récemment que la coopération avec le Luxembourg au sujet du lien entre une plaque d’immatriculation et l’identité du contrevenant se passe très bien.

Le Mémorandum d’accord de Senningen dispose en son article 15 que les parties contractantes s’octroient mutuellement la possibilité d’une consultation directe, centralisée et automatisée du registre des immatriculations. Les modalités de cette consultation seraient réglées dans des accords d’exécution. Une consultation analogue est prévue dans le Traité de Prüm, plus précisément à l’article 12.

Il s’avère maintenant qu’il a été mis fin à l’identification des plaques d’immatriculation luxembourgeoises. De même, aucune consultation directe du registre des immatriculations ne serait encore possible. Les autorités belges ne peuvent dès lors plus percevoir aucune amende pour des infractions commises par des voitures portant une plaque d’immatriculation du Grand-Duché de Luxembourg, vu que les contrevenants ne peuvent plus être identifiés.

J’aimerais recevoir une réponse aux questions suivantes :

1. Est-il exact que le Luxembourg n’apporte plus aucune collaboration à la fourniture de données d’identification sur la base d’une plaque d’immatriculation, de sorte que les autorités belges ne peuvent plus procéder à la perception des amendes ?

2. Pourquoi le Luxembourg a-t-il cessé la coopération sur ce plan ?

3. Quelles mesures prendra-t-il pour rétablir la coopération à cet égard ?

4. A-t-on concrétisé dans un accord d’exécution la consultation directe du registre des immatriculations du Luxembourg ? Travaille-t-on à l’exécution de l’article 15 du Mémorandum d’accord de Senningen ?

5. Comment l’échange de données sur la base des numéros d’immatriculation avec les autres pays, en particulier avec les Pays-Bas (partie contractante du Mémorandum d’accord de Senningen), l’Allemagne, l’Espagne, la France et l’Autriche (parties contractantes du Traité de Prüm) s’effectue-t-il ? Travaille-t-on à l’exécution de l’article 12 du Traité de Prüm ?