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Question écrite n° 4-4436

de Louis Ide (Indépendant) du 18 septembre 2009

à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale

Officines - Gestion exclusive par des pharmaciens - Jurisprudence européenne - Situation et avenir en Belgique

pharmacie
pharmacien
médicament

Chronologie

18/9/2009Envoi question (Fin du délai de réponse: 22/10/2009)
24/11/2009Réponse

Question n° 4-4436 du 18 septembre 2009 : (Question posée en néerlandais)

Dans deux arrêts prononcés dans le cadre d'affaires judiciaires concernant des droits de propriété d'officines en Allemagne et en Italie, la Cour européenne de justice a donné sa vision de la mission du pharmacien dans le système de soins de santé. Ainsi, il existe désormais sur le plan européen une base juridique incontestable qui accorde au pharmacien d'officine un double rôle-clef  : garantir à toute la population la fourniture de médicaments sûrs et de qualité  ; et contribuer à la maîtrise des dépenses de santé publique.

Selon les juges de la Cour européenne de justice, les pharmaciens sont les mieux placés pour remplir cette mission lorsqu'ils peuvent bénéficier d'une véritable indépendance professionnelle.

Les États membres qui le souhaitent peuvent en conséquence réserver aux pharmaciens la propriété et l'exploitation des officines. Pareille exception aux règles du marché unique est parfaitement légitime lorsqu'elle a pour but un haut niveau de protection de la santé publique.  Ceci est un extrait de l'Apothekersblad.

J'ai introduit au Sénat une résolution 4-1321/1. Comme celle-ci n'a pas encore été examinée par la commission compétente, la ministre peut dire qu'elle n'en connaît pas la teneur. Je lui conseille tout de même d'y jeter un oeil, la proposition de résolution se trouve sur l'excellent site web du Sénat  : la ministre prendra ainsi connaissance de mon point de vue. J'ose même prétendre qu'elle se retrouvera dans mon point de vue, parce que comme moi elle est attentive à la commercialisation des soins de santé.

Avec ces deux arrêts de la Cour européenne de justice, elle possède bien toutes les clefs pour valoriser et consolider le rôle du pharmacien comme prestataire de soins dans son officine et contrer d'éventuelles initiatives qui contreviendraient à cette vision.

1. La ministre a-t-elle pris connaissance de ces deux arrêts ?

2. A-t-elle l'intention de s'en saisir pour définir sa politique et pour valoriser et consolider le rôle du pharmacien en tant que prestataire de soins dans sa pharmacie et pour contrer d'éventuelles initiatives qui contreviendrait à cette vision ?

3. Peut-elle s'accorder à la vision exprimée dans la proposition de résolution n°4-1321/1 ?

4. Quelle est sa vision et quels sont ses plans pour l'avenir ?

Réponse reçue le 24 novembre 2009 :

1. Je suis au courant des arrêts de la Cour de Justice du 19 mai 2009 dans les affaires C-531/06 Commission contre Italie et des questions préjudicielles C-171/07 et C-172/07 Apothekerkammer des Saarlandes, etc.

2, 3 et 4. On ne peut lire dans les arrêts plus que ce qui s’y trouve. La Cour estime que les États membres conservent une marge d’appréciation pour prendre des mesures pour organiser des services de santé tels que des pharmacies, dans lesquelles les États membres respectent le droit communautaire. Elle estime que, dans l’état actuel du droit communautaire, les articles 43 CE et 48 CE ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui interdit la possession et l’exploitation d’officines par des personnes qui n’ont pas la qualité de pharmacien. Il est donc possible, si l’on établit que cela contribue à la protection de la santé publique, d’imposer une limitation de propriété pour les pharmacies.

En Belgique, l’indépendance du pharmacien est garantie. Chaque pharmacie doit être placée sous la responsabilité d’un (ou plusieurs) « pharmacien(s) titulaire(s) ». Cette responsabilité pour les activités pharmaceutiques se distingue de la responsabilité économique qui repose sur le « titulaire d’autorisation ». Si ce « titulaire d’autorisation » n’assure pas lui-même la responsabilité pour la pharmacie, l’obligation lui est imposée de mettre à disposition les moyens et l’équipement nécessaires. Il doit en outre laisser suffisamment d’autonomie aux « pharmaciens titulaires » et n’imposer aucune limitation qui empêche le respect des exigences légales et déontologiques. Si le « titulaire d’autorisation » ne respecte pas ses obligations, l’autorisation est suspendue ou retirée.

Il y a donc deux possibilités : que le responsable des activités pharmaceutiques assume lui-même le risque économique, ou bien que ce responsable soit protégé. Les services d’inspection compétents de l’AFMPS (Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé) ne constatent pas, dans la pratique, plus ou moins d’irrégularités dans ces différents groupes. Il n’y a donc selon moi pas de raison de santé publique pour limiter la liberté de commerce ou de propriété en Belgique.