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Question écrite n° 4-4091

de Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) du 14 aôut 2009

à la ministre de l'Intérieur

Fonds de l'objection de conscience

fonds budgétaire
contrôle budgétaire
objection de conscience

Chronologie

14/8/2009Envoi question (Fin du délai de réponse: 17/9/2009)
24/11/2009Réponse

Question n° 4-4091 du 14 aôut 2009 : (Question posée en néerlandais)

1. Quelle est sa base réglementaire ou législative ?

2. Quel est son but ?

3. Qui ou quelle instance gère ce fonds ?

4. De quelle manière ce fonds est-il tenu de faire rapport sur ses activités ? Ce rapport est-il public ?

5. De quelle manière les autorités exercent-elles un contrôle sur ce fonds ?

6. Comment est-il alimenté ?

7. Quel était le montant de ce fonds au 1er janvier 2008, au 1er janvier 2009 et à l'heure actuelle ?

8. Ces montants sont-ils placés et, dans l'affirmative, par le canal de quels investissements ?

9. Quels sont, dans ce cas, les pertes éventuelles enregistrées à la suite de la crise bancaire et financière de l'année dernière ?

10. Quels sont les bénéficiaires éventuels de ce fonds ?

11. Quels bénéficiaires, institutions ou projets... ont-ils reçu le cas échéant une allocation de ce fonds en 2009 et quel était le montant total des allocations ? J'aimerais obtenir une ventilation par région.

Réponse reçue le 24 novembre 2009 :

L’honorable membre trouvera ci-après les réponses à ses questions.

L’article 21, §8, des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980, énonce ce qui suit :

« §8. Un fonds spécial, dénommé fonds de l'objection de conscience, est prévu à la section particulière du budget du Ministère de l'Intérieur et de la Fonction publique.

Ce fonds est alimenté par les contributions visées au §7 et est destiné à couvrir les dépenses de fonctionnement inhérentes au service de l'objection de conscience. »

Cependant, les lois du 31 décembre 1992 stipulent respectivement que les lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962, et les lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980, sont uniquement applicables aux miliciens de la levée de 1993 et des levées antérieures.

Depuis 1994, le service militaire ainsi que le service civil ont dès lors été suspendus.

Concernant plus particulièrement le sort réservé au Fonds pour les objecteurs de conscience, la loi du 5 juillet 1998 contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l’année budgétaire 1998 (1), parue au Moniteur belge du 7 octobre 1998, en son article 2.13.4, établit ce qui suit :

« Les moyens disponibles au 1er janvier 1998 sur le Fonds des objecteurs de conscience, de même que les moyens percus après cette date et destinés au même Fonds, conformément aux dispositions de la loi du 24 décembre 1993 créant des fonds budgétaires et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, sont désaffectés et ajoutés aux ressources générales du Trésor. »

À l’heure actuelle, il y a donc lieu de considérer que le Fonds pour les objecteurs de conscience n’existe plus.