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Question écrite n° 4-3856

de Christine Defraigne (MR) du 4 aôut 2009

à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale

Officines pharmaceutiques ouvertes au public - Fin du moratoire - Renouvellement éventuel - Nombre d'officines enregistrées - Personnes physiques et morales - Demandes d'autorisation - Nombre - Demandes réservées aux pharmaciens indépendants

droit d'établissement
pharmacie
législation pharmaceutique
pharmacien

Chronologie

4/8/2009Envoi question (Fin du délai de réponse: 3/9/2009)
7/10/2009Réponse

Question n° 4-3856 du 4 aôut 2009 : (Question posée en français)

L'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public prévoit notamment à son article 1bis que : « § 1er. Pendant une période de dix ans prenant cours au 8 décembre 1999, le nombre maximum d'officines pharmaceutiques ouvertes au public est égal au nombre d'officines pour lesquelles une autorisation a été délivrée à cette date.

[...]

§ 3. Pendant la période qui prend cours au 8 décembre 1999 et qui expire le 8 décembre 2009, aucune demande et aucun renouvellement de demandes d'autorisation visant l'ouverture d'une officine ouverte au public ne peuvent être introduites, à l'exception des demandes qui pourraient être introduites pour des raisons de santé publique, sur la base de l'article 15sexies. »

Ainsi, le moratoire prévu pour dix ans arrivera à son terme fin de cette année.

Par ailleurs, cet arrêté royal prévoit une procédure d'enregistrement des officines qu'elles soient détenues par une personne physique ou encore par une personne morale.

On sait qu'un grand nombre de pharmacies sont actuellement détenues par des sociétés et ne sont donc plus la propriété de pharmaciens personnes physiques.

Depuis un certain nombre d'années, on voit, en effet, se constituer de véritables groupes d'officines. Ces groupes organisés constituent une force financière importante qui peut empêcher le pharmacien indépendant, face à une telle concurrence, d'être en mesure d'acquérir une officine.

Ainsi, je remercie l'honorable ministre de m'indiquer :

1. si un nouveau moratoire va être posé ou si de nouvelles demandes d'autorisation seront possibles ;

2. combien d'officines sont enregistrées en Belgique. Combien sont détenues par des personnes physiques et combien sont détenues par des personnes morales ?

3. combien de demandes d'autorisation ont été introduites sur base de l'article 15sexies de l'arrêté royal de 1974 ?

4. si, en l'absence d'un nouveau moratoire, un certain nombre de demandes d'autorisation seront réservées aux pharmaciens indépendants qui voudraient acquérir une officine.

Réponse reçue le 7 octobre 2009 :

1. Le moratoire actuel relatif aux officines ouvertes au public a été institué le 8 décembre 1999, pour un délai de dix ans. Au cours de ces dix années, la concentration de pharmacies a reculé pour passer d’une pharmacie par environ 1 900 habitants à une pharmacie par environ 2 000 habitants. Avec une telle concentration, la Belgique possède toujours l’un des réseaux les plus denses en Europe.

Le moratoire produit donc de l’effet, mais ce processus se déroule de manière très progressive. La concentration actuelle est encore largement supérieure au nombre maximum de pharmacies à autoriser, conformément à l’article 1er, §2, de l’arrêté royal du 25 septembre 1974. Ce nombre maximum a été instauré, afin d’assurer dans un souci de protection de la santé publique dans toutes les régions du pays, un approvisionnement en médicaments qui soit adéquat, efficace et régulier, en tenant compte des différentes formes de présentation.

Un nombre trop élevé de pharmacies entraîne en effet une concurrence trop importante, qui nuit à la qualité des soins pharmaceutiques. Cette donnée a évidemment aussi de l’influence sur la consommation de médicaments qui est étroitement liée au système de sécurité sociale et plus précisément au budget relatif aux médicaments. En outre, le moratoire fait en sorte que, compte tenu également des autres critères de répartition, les officines puissent générer un chiffre d’affaires suffisamment élevé afin de pouvoir répondre aux missions de service au public. Ce système permet en effet aux pharmacies de générer suffisamment de recettes pour investir dans la qualité des soins.

Cela implique entre autres qu’elles disposent des matières premières, instruments et appareils nécessaires pour pouvoir faire correctement les préparations prescrites par les médecins, d’un stock suffisant de médicaments essentiels de manière à ce que ceux-ci puissent être délivrés immédiatement, de suffisamment de personnel pour pouvoir fournir aux patients les informations et le conseil nécessaires, etc.

Selon moi, il est donc souhaitable de prolonger le moratoire d’un nouveau délai de dix ans, et cette résolution a été transmise pour avis aux organisations professionnelles pharmaceutiques représentatives.

2. Parmi les 5 222 officines, 1 506 sont autorisées au nom d’une personne physique et 3 716 au nom d’une personne morale. Cette distinction juridique entre propriétaire/personne morale et propriétaire/personne physique ne constitue toutefois pas une indication de la proportion entre les officines indépendantes et celles qui font partie d’une chaîne. Une officine indépendante peut tout autant être incorporée dans une société. De très nombreuses officines indépendantes ont été, pour de multiples raisons dont un plan de succession, incorporées dans une personne morale.

3. La possibilité d’introduction d’une demande d’ouverture ou de transfert, doit être publiée au Moniteur belge. Vu qu’une fermeture définitive n’a jusqu’à présent encore jamais conduit à la possibilité d’une nouvelle implantation, aucune application de cet article n’a encore été faite.

4. Je ne vois pas de raisons d’intérêt général, et en particulier de santé publique, pour prendre des mesures visant à soutenir plus particulièrement les pharmacies indépendantes. En ce qui concerne la santé publique, il importe qu’il y ait une répartition concluante de pharmacies en nombre suffisant et rentables. Il est ici difficile de voir en vertu de quoi des mesures discriminatoires au profit des pharmacies indépendantes pourraient être prises. Je souhaite néanmoins faire remarquer que si de grandes chaînes abusaient de leur puissance sur le marché, la loi sur la concurrence économique s’appliquerait.

La Cour de cassation a, en effet, dans un arrêté du 7 mai 1999, jugé que les pharmaciens sont en général des entreprises au sens de l’article 1er de cette loi.