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Question écrite n° 4-3207

de Margriet Hermans (Open Vld) du 17 mars 2009

à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

INAMI - Allocation maladie - Critère du "dernier salaire" - Reprise du travail à temps partiel - Piège fiscal

Institut national d'assurance maladie-invalidité
assurance maladie
travail à temps partiel
maladie chronique
handicapé
réinsertion professionnelle

Chronologie

17/3/2009Envoi question (Fin du délai de réponse: 16/4/2009)
12/5/2009Réponse

Aussi posée à : question écrite 4-3206
Aussi posée à : question écrite 4-3208
Aussi posée à : question écrite 4-3209
Aussi posée à : question écrite 4-3210

Question n° 4-3207 du 17 mars 2009 : (Question posée en néerlandais)

Actuellement, l’allocation maladie est calculée sur la base du dernier salaire précédant l’incapacité de travail complète.

Lorsqu'on reprend le travail pour au moins une journée à temps plein et qu'on retombe en incapacité de travail, le salaire le plus récent est pris comme base de calcul pour l’allocation maladie.

Lorsqu’on ne reprend le travail qu’à temps partiel (ce qu’on appelle communément « reprise progressive du travail »), cela ne change rien à la base de calcul.

De nombreuses personnes malades peuvent et souhaitent travailler le plus grand nombre possible de jours. Financièrement, leur ardeur au travail n’est pas récompensée, bien au contraire. Le travail à temps partiel pendant une maladie chronique, dans des périodes où le malade se sent un peu mieux, n'est légèrement récompensé sur le plan financier que si l'on travaille à mi-temps, ce qui n’est pas tenable pour la plupart des personnes malades.

Certaines mutualités suggèrent aux personnes de travailler un jour à temps plein, ce qui leur assure un « dernier salaire » plus élevé. Cependant, de nombreux malades ne peuvent travailler que quelques heures d’affilée.

Je souhaiterais poser les questions suivantes au ministre :

1. Connaissez-vous la problématique des malades chroniques et des personnes handicapées travaillant à temps partiel et qui perçoivent quand même une allocation maladie calculée sur leur dernier salaire « à plein temps », lequel est parfois totalement dépassé, vu le délai parfois important entre l’apparition de la maladie et la reprise progressive d’un emploi ? Quel est votre avis sur la question ?

2. Admettez-vous que pour les malades chroniques et les personnes handicapées, il convient de revaloriser l’allocation sur la base du salaire à temps partiel perçu, converti en équivalent temps plein ? Dans la négative, pouvez-vous nous expliquer précisément pourquoi vous n’en êtes pas partisan ? Dans l’affirmative, pouvez-vous nous préciser comment cette mesure peut être – progressivement ou non – instaurée ?

3. Pouvez-vous nous indiquer de quelle autre manière le gouvernement encouragera et soutiendra les malades chroniques et les personnes handicapées qui veulent et peuvent travailler ? Je souhaiterais obtenir un aperçu détaillé.

4. Comment réagissez-vous aux critiques selon lesquelles le travail à temps partiel n’est intéressant pour les malades chroniques et les personnes handicapées que s’ils occupent au moins un emploi à mi-temps et comprenez-vous que c'est irréaliste et physiquement impossible pour de nombreux malades chroniques et handicapés motivés ? Pouvez-vous expliquer comment ce problème peut être résolu et dans quel délai ?

Réponse reçue le 12 mai 2009 :

En réponse à votre question, je peux tout d'abord vous confirmer que, pour le calcul des indemnités, il est tenu compte de la rémunération que gagne un travailleur salarié au début de son incapacité de travail (la "rémunération journalière moyenne").

Lorsque, durant la première année d'incapacité de travail (incapacité primaire), un titulaire est reconnu apte au travail mais, dans les quatorze jours, est de nouveau reconnu inapte au travail, il rechute en incapacité primaire (article 87, alinéa 4 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994). Dans ce cas, on continue donc à tenir compte de la rémunération fixée lors de la "première" période de maladie.

À partir de la période d'invalidité (à partir de la deuxième année d'incapacité de travail), le délai de rechute est de trois mois (article 93, alinéa 2 de la loi coordonnée). Lorsqu'un titulaire invalide est déclaré apte au travail et est de nouveau reconnu inapte au travail dans les trois mois (rechute en invalidité), sa rémunération journalière moyenne ne doit dès lors pas être calculée à nouveau.

Lorsque le titulaire reconnu inapte au travail souhaite reprendre une activité, l'intéressé doit, à cet effet, demander l'autorisation au médecin-conseil de la mutualité. Le médecin-conseil peut donner son accord si, sur le plan médical, l'intéressé a encore une réduction de sa capacité d'au moins 50 % (article 100, § 2 de la loi coordonnée) et si les activités ne comportent aucun risque pour son état de santé (article 230, § 2 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi coordonnée). Dans son accord, le médecin-conseil doit préciser quelle activité l'intéressé peut exercer et à quelles conditions (volume, etc.).

En ce qui concerne vos questions spécifiques, je peux vous informer de ce qui suit:

1. Pour les titulaires qui sont invalides depuis un certain temps déjà, différentes mesures de revalorisation (donc des augmentations hors index) ont déjà été prises afin que le montant de leur indemnité d'invalidité suive, dans une certaine mesure, l'évolution du niveau de bien-être. Les indemnités minimales (minima pour un travailleur salarié régulier et non régulier) sont elles aussi régulièrement adaptées (hors index) afin de suivre la même évolution dans une certaine mesure (ainsi, l'indemnité minimum pour un travailleur salarié non régulier est par exemple liée au revenu d'intégration et suit dès lors automatiquement les augmentations du revenu d'intégration (cf. article 214, § 2 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996).

2. Lorsqu'un titulaire reprend une activité autorisée avec l'accord du médecin-conseil, l'intéressé continue à être considéré comme inapte au travail pendant cette période. Durant la période d'activité autorisée, les indemnités continuent par conséquent à être calculées sur la base de la rémunération journalière moyenne fixée au début de l'incapacité de travail (habituellement une rémunération à temps plein). Les mesures de valorisation mentionnées en 1) s'appliquent naturellement aussi à ce groupe de titulaires.

3. L'imputation du revenu que gagne l'intéressé par son activité autorisée sur le montant des indemnités est réalisée conformément aux dispositions de l'article 230 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996. Dans un passé récent, cette disposition a déjà fait l'objet d'une adaptation afin que l'imputation du revenu se fasse d'une manière plus équitable et graduelle que par le passé (application de tranches de rémunérations dont le pourcentage augmente avec le revenu; il est tenu compte du revenu imposable - (donc après prélèvement des cotisations sociales en tant que travailleur salarié) - plutôt que du revenu net comme auparavant, etc.). J'envisage encore de modifier l'article 230 dans le sens suivant :

- actuellement, pour les jours de vacances que l'intéressé prend en raison de son activité autorisée, une valeur en revenu professionnel, correspondant à deux fois la valeur journalière du revenu professionnel de ce mois, est imputée. Je souhaite limiter cette imputation à la seule valeur journalière;

- les avantages annuels que l'intéressé perçoit en raison de l'activité autorisée (par exemple une prime de fin d'année) sont actuellement imputés sur les quatre trimestres qui suivent le trimestre de leur paiement. Les avantages annuels ne seront plus pris en compte.

4. La critique selon laquelle ne reprendre qu'un "emploi à mi-temps" s'avère payant ne me paraît pas correcte. Tout d'abord, la réglementation n'exige pas qu'il doive s'agir d'une reprise à mi-temps (cf. ci-avant). Ensuite, l'imputation du revenu est opérée selon le système des tranches de rémunération (cf. point 3), où il est tenu compte du revenu que gagne l'intéressé par son activité autorisée (à ce niveau, il est donc fait abstraction du régime de travail de l'intéressé).

Enfin, lorsque vous faites référence à un "piège fiscal", cette question relève de la compétence de mon collègue, monsieur Reynders, ministre des Finances, à qui votre question a également été transmise