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Question écrite n° 4-3010

de Geert Lambert (Indépendant) du 20 février 2009

au ministre pour l'Entreprise et la Simplification

Ordinateurs portables - Vente simultanée du système d'exploitation Windows - Vente couplée éventuelle - Solutions

protection du consommateur
restriction à la concurrence
libre concurrence
micro-ordinateur
logiciel
réglementation commerciale

Chronologie

20/2/2009Envoi question (Fin du délai de réponse: 26/3/2009)
7/10/2009Réponse

Aussi posée à : question écrite 4-3009

Question n° 4-3010 du 20 février 2009 : (Question posée en néerlandais)

Aujourd’hui, il est presque impossible en Belgique d’acheter un ordinateur portable sans le système d’exploitation Windows. Les personnes qui utilisent un autre système d’exploitation sont elles aussi contraintes de supporter la dépense pour le produit d’un quasi-monopoliste dont elles n’ont que faire.

Vu la grande difficulté d’acquérir un ordinateur portable sans Windows, la majorité des consommateurs se résignent et paient contre leur gré le logiciel qu’ils ne désirent pas. Les producteurs en arrivent ainsi à affirmer qu’il n’existe aucune demande pour des ordinateurs dépourvus de Windows, raisonnement qui constitue un cercle vicieux.

Le ministre trouve-t-il normal que les consommateurs soient contraints d’acquérir un produit qu’ils ne souhaitent pas lorsqu’ils achètent un ordinateur portable ?

Peut-on, selon lui, parler d’une vente couplée ?

La Commission européenne a-t-elle pris position sur cette question ?

Le ministre envisage-t-il de prendre des mesures afin de protéger le consommateur ?

Réponse reçue le 7 octobre 2009 :

Le fait, pour un constructeur d’ordinateurs, d’équiper ses produits d’un système d’exploitation constitue une offre conjointe visée par la loi actuelle du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information et la protection du consommateur (ci-après LPCC). En principe et sauf les exceptions prévues par la loi, toute offre conjointe au consommateur effectuée par un vendeur est interdite. Parmi les exceptions figure l’offre conjointe de produits ou de services qui constituent un ensemble (article 55.1 LPCC).

Le 23 avril 2009, La Cour de justice des Communautés européennes a cependant jugé que l’interdiction belge sur la vente couplée telle que prévue dans la LPCC était contraire à la directive 2005/29/CE relatives aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur. La directive précitée contient dans son annexe I une liste exhaustive de trente et une pratiques commerciales qui, selon l’article 5, alinéa 5, de la directive sont réputées déloyales « en toutes circonstances ». Selon la Cour de justice, la Belgique ne peut interdire des pratiques commerciales qui ne sont pas reprises dans la liste des trente et une pratiques commerciales interdites de la directive et ne peut, pour les pratiques commerciales qui sont reprises dans la liste, pas être plus sévère que ce qui est interdit dans la liste.

Cet arrêt veille à ce que l’interdiction existante sur la vente couplée ne peut actuellement plus être appliquée vu qu’elle est contraire au droit européen. Le gouvernement travaille sur une réforme de la LPCC qui tient compte de cet arrêt.

Outre les règles en matière de pratiques commerciales, les règles en matière de concurrence sont importantes pour l’appréciation de la vente couplée. La vente couplée reste en effet interdite lorsqu’elle émane d’une entreprise qui détient une position dominante. Cela découle de la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006.

Dans le cas présent, il s’agit d’un accouplement d’ordinateurs à des logiciels Microsoft. L’accouplement se fait cependant par les fabricants d’ordinateurs. Ceux-ci sont actifs dans un marché où il n’est pas directement question de position dominante. Il n’y a par conséquent pas de dangers d’abus de position dominante comme celle constatée par exemple par la Commission européenne dans le chef de Microsoft pour la vente couplée du système d’exploitation Windows et de Media Player. Les consommateurs ne sont ici pas les victimes. La vente couplée répond même à un besoin du consommateur. Celui-ci apprécie en effet la facilité d’emploi qu’offre un ordinateur avec des logiciels préinstallés.

Pour autant qu’il y ait des vendeurs ou fabriquants d’ordinateurs qui proposent des ordinateurs sans systèmes de logiciels et que le consommateur qui le souhaite ait la possibilité d’acquérir les produits de manière séparée, une intervention n’est pas nécessaire.