Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA) - Conseil du Contentieux des Étrangers (CCE) - Appel à des interprètes non professionnels - Mesures assurant fiabilité et compétence - Groupe de travail sur le statut des interprètes
demandeur d'asile
Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides
Conseil du Contentieux des Etrangers
asile politique
interprétation
profession de l'information
traduction
qualification professionnelle
statut social
22/1/2009 | Envoi question (Fin du délai de réponse: 26/2/2009) |
25/3/2009 | Réponse |
Renvoyé par : question écrite 4-2023
Nos instances d'asile, et plus exactement le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA) et le Conseil du Contentieux des Étrangers (CCE), font tous les deux appel à des interprètes dans le cadre de la procédure d'asile.
En effet, conformément à l'article 51/4, § 2, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, à l'article 13, alinéa 2, de l'arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des Étrangers, et aux articles 20 et 21 de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ainsi que son fonctionnement, les demandeurs d'asile ont droit à requérir l'assistance d'un interprète. Leur tâche consiste à traduire les déclarations du demandeur d'asile ou les documents déposés par ceux-ci vers le français ou le néerlandais selon le cas.
Ces interprètes traducteurs ne font pas partie du cadre du personnel du CGRA ou du CCE, ils ont un statut d'indépendants et sont payés à la prestation.
Par le passé, avant d'être accepté par le CGRA, le candidat interprète traducteur, professionnel ou juré, devait passer un entretien auprès du service des Interprètes de cette même instance qui vérifiait la bonne connaissance linguistique de celui-ci ainsi que sa capacité à adopter une attitude neutre, objective et indépendante. Chaque candidat devait adhérer aux principes de neutralité, d'objectivité et d'indépendance du code de déontologie. De plus, le candidat devait produire un certificat de bonne vie et mœurs et se trouver en situation légale en Belgique. Et enfin, l'avis de la Sûreté de l'État était demandé à propos de chaque nouveau candidat interprète.
Cependant, le CGRA n'a pas toujours pu faire appel à un interprète professionnel ou à un interprète juré du fait du caractère rare de la langue employée. Dans ce cas, quelles étaient les mesures prises pour s'assurer de la fiabilité et de la compétence du traducteur ?
Par ailleurs, un groupe de travail avait été chargé d'élaborer un cadre de travail précis pour les interprètes traducteurs mais aussi de leur créer un statut clair. Je souhaiterais savoir quelles sont les conclusions de ce groupe de travail et plus particulièrement quelles conditions précises sont prévues lors du recrutement de ces interprètes traducteurs afin de se prémunir de toute fraude de leur part ?
Il est tout à fait nécessaire d'offrir suffisamment de garanties pour protéger nos institutions de faits de traite des être humains, de faits de corruption ou de faux en écritures comme cela a déjà été le cas par le passé.
En ce qui concerne le recrutement des traducteurs-interprètes, le Commissariat général aux refugiés et aux apatrides (CGRA) ne fait pas directement de distinction selon le fait qu’un candidat traducteur-interprète soit ou non professionnel et/ou juré. Une formation académique de traducteur-interprète ou le fait d’être traducteur ou interprète juré constitue bien entendu un atout dans le cadre de l’évaluation de la candidature, mais pour le reste, tous les candidats traducteurs-interprètes doivent satisfaire aux mêmes critères de sélection, que vous avez en partie déjà énumérés.
En remplacement du certificat de bonnes vie et mœurs et de l’avis de la Sûreté de l’État, depuis le 1er janvier 2008, tous les traducteurs-interprètes auxquels le CGRA fait appel sont soumis à une vérification en matière de sécurité par l’Autorité nationale de sécurité, comme il est prévu dans les lois du 11 décembre 1998 relatives aux habilitations de sécurité et dans leurs arrêtés d’exécution Dans ce contexte, on ne vérifie pas uniquement certaines données de base liées à la justice et à la police (comme le casier judiciaire central) mais également si le traducteur-interprète concerné est déjà connu des services de sécurité et de renseignement belges.
Le groupe de travail en question est un groupe de travail inter-cabinet créé fin 2000 lorsque Antoine Duquesne était ministre de l’Intérieur. Ce groupe, auquel participaient quatre cabinets, s’est uniquement penché sur la problématique du statut social des traducteurs-interprètes qui effectuent des prestations pour le CGRA, en particulier si une alternative ne pouvait être trouvée au statut d’indépendant. Après de nombreuses réunions et concertations, le groupe de travail a conclu, à la mi-2002, soit sous la législature précédente, qu’il n’y avait pas d’alternative réaliste et praticable à ce statut.